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Tribunal Administratif de Paris, 04/03/2025, n° 2226149

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 4 mars 2025 discipline motivation et proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision disciplinaire, même dans un institut de formation, doit être motivée de façon précise et que la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés. La sanction d'exclusion de trois ans a été maintenue, le tribunal considérant que la falsification d'un document et l'absence injustifiée justifiaient la mesure prise.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris a prononcé, à son encontre, une sanction d'exclusion de la formation qu'elle suivait pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à l'Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site
Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris de prononcer sa réintégration avec un rattrapage des heures d'absence au stage à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- s'agissant de la production d'un faux document, la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un courrier du 12 janvier 2023, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 22 janvier 2023, Mme B a indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Houessou, représentant Mme B, et de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, étudiante infirmière, a redoublé, au titre de l'année scolaire 2022-2023, sa troisième année au sein de l'institut de formation en soins infirmiers Virginie Olivier du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris. Par une décision du 18 novembre 2022, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers l'a exclue de la formation pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version alors applicable : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes :
-avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, -exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version alors applicable : " () La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section. () ".
4. D'une part, la décision attaquée vise l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est motivée par les faits que Mme B a produit un document falsifié et qu'elle n'a pas justifié ses absences les 26 et 27 septembre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'a pas à en énoncer tous les éléments de la situation personnelle et académique de la requérante, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s'est fondée pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur les circonstances que, d'une part, Mme B a transmis à son maître de stage une attestation falsifiée mentionnant qu'elle était présente à l'institut de formation en soins infirmiers le 7 septembre 2022 et, d'autre part, qu'elle n'était pas en mesure de justifier de ses absences les 26 et 27 septembre 2022.
7. Tout d'abord, Mme B soutient qu'elle n'avait pas connaissance du caractère falsifié de l'attestation du 7 septembre 2022, faisant valoir que cette attestation avait été déposée sur sa table lorsqu'elle s'était absentée de son cours le 6 septembre 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par les parties, que l'attestation du 7 septembre 2022, qui comporte de nombreuses incohérences, n'a pas été signée par M. A et constitue, ainsi, un faux document. Si la requérante soutient avoir récupéré le document laissé sur sa table lors d'un cours à l'institut de formation en soins infirmiers le 6 septembre 2022, cette dernière, qui n'a signé aucune des feuilles d'émargement de ce jour, ne justifie pas de sa présence par une simple attestation d'une autre étudiante. Par conséquent, Mme B ne peut sérieusement soutenir que l'attestation falsifiée du 7 septembre 2022 avait été déposée sur son bureau le 6 septembre 2022, ni qu'elle ignorait le caractère falsifié de ce document. En outre, la décision attaquée est également fondée sur les absences injustifiées de Mme B lors des journées de stage des
26 et 27 septembre 2022. La requérante ne produit, à cet égard, aucun document de nature à justifier ces absences. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés est suffisamment établie par les pièces du dossier.
8. En outre, pour considérer que ses absences injustifiées ne sont pas fautives, la requérante se prévaut des dispositions prévues aux articles 29, 30 et 31 de l'arrêté du 21 avril 2007 dans leur version applicable jusqu'au 1er septembre 2018. Toutefois, ces dispositions, qui sont inapplicables au litige, ne peuvent être utilement invoquées par Mme B alors que les dispositions du second alinéa de l'article 76 de l'arrêté du 21 avril 2007, précitées, dans leur version applicable au litige, permet à l'autorité compétente de prononcer des sanctions disciplinaires pour des absences injustifiées. Dans ces conditions, la production d'une attestation falsifiée ainsi que les absences injustifiées sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme B. A cet égard, ces faits, en particulier, la production d'une attestation de présence falsifiée, constituent des manquements graves à la probité ainsi qu'aux qualités professionnelles et déontologiques attendues d'une infirmière. Par ailleurs, la requérante a déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 15 avril 2022. Dans ces conditions, et nonobstant certaines appréciations positives portées par les référents pédagogiques de la requérante, la sanction d'exclusion de la formation pour une durée de trois ans n'est pas disproportionnée aux faits reprochés. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée serait disproportionnée aux manquements reprochés doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 novembre 2022 portant exclusion de Mme B de la formation pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, il ne peut être fait droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, en revanche, lieu, dans le cas d'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences de Paris.
Copie en sera adressée au Procureur de la République.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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