123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 03/03/2025, n° 2505565

Tribunal administratif 3 mars 2025 temps de travail cumul d'activités accessoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision implicite de refus de cumul d’activité lorsqu’il existe à la fois une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il précise que l’urgence doit être clairement démontrée (impact financier, atteinte à la réputation ou à la compétence) et que, à défaut, la demande peut être rejetée. Cette jurisprudence offre un socle clair et transposable pour contester les refus de cumuler une activité accessoire par les agents territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 et 28 février 2025 et le 3 mars 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de cumul d'activités à titre accessoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dire que sa demande sera réputée acceptée en cas de silence gardé par le ministre de l'intérieur ;
3°) d'ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits et libertés ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite de refus le place dans une situation de précarité financière, en raison d'investissements réalisés à perte pour la mise en place de son cabinet, et l'empêche de réaliser son projet professionnel ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa réputation, à sa crédibilité et l'empêche d'honorer ses rendez-vous, et lui cause des pertes financières cumulatives ;
- elle découle de la perte de compétences par défaut d'exercice de sa profession, qui occasionne une diminution de son savoir-faire clinique ;
- elle est satisfaite du fait de la situation d'insécurité juridique et financière dans laquelle la décision attaquée le place, en raison du délai déraisonnable pris par l'administration pour répondre à sa demande.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande de pièce complémentaire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail et d'entreprendre ;
- elle porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît le principe de bonne administration, en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande ;
- elle a été prise en violation des dispositions relatives au cumul d'activité applicables.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, a sollicité le 23 décembre 2024 l'autorisation de cumuler une activité privée libérale de psychologue-psychothérapeute. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande, ainsi que d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un jour, sous astreinte, et à défaut de réponse dans ce délai de déclarer sa demande implicitement acceptée. Il demande également à la juge des référés d'ordonner toute mesure de nature à sauvegarder ses droits et libertés.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Monsieur B se prévaut, pour justifier de l'urgence qui s'attache au prononcé des mesures qu'il demande, de ce que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière, qu'elle l'expose à la perte de ses revenus futurs, qu'elle porte atteinte à sa réputation et à son savoir-faire en ce qu'elle l'empêche d'exercer son métier de psychologue. Toutefois, M. B n'établit pas que sa réputation serait entachée par cette décision, ou qu'elle lui causerait une perte de compétences et de savoir-faire qu'il serait urgent de prévenir. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes engagées dans le but de mener à bien son activité accessoire le placeraient dans une situation de précarité financière immédiate alors qu'il continue de percevoir l'intégralité de son traitement. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Au surplus, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande, qu'elle méconnaît la liberté d'entreprendre, de travail et la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que les principes de bonne administration et de sécurité juridique, et qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème