Tribunal Administratif de Paris, 19/03/2025, n° 2506174
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris, saisissant de sa compétence, a confirmé que les litiges individuels concernant un agent relèvent du tribunal administratif du ressort du lieu d’affectation, même si la décision contestée a été prise à Paris. Le dossier a donc été renvoyé au tribunal administratif de Mayotte, offrant une base juridique claire pour contester la compétence territoriale d’un tribunal dans les affaires de fonctionnaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 24 juillet 2024 portant changement d'affectation en tant qu'il n'ouvre pas droit à la perception de l'Indemnisation de Sujétion Géographique (ISG) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier cet arrêté en lui ouvrant droit à la perception de l'ISG, indépendamment de la perception antérieure de la Prime Spécifique d'Installation (PSI).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2024 par lequel le ministère de l'intérieur et des outre-mer l'a muté, dans l'intérêt du service, au sein de la Direction générale de la police nationale (DGPN)/ Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN) 976, à Mayotte, à compter du 15 septembre 2024. Par suite, et dès lors qu'il est constant qu'à la date de l'édiction de la décision litigieuse, M. B était déjà affecté à Mayotte, le tribunal administratif de Mayotte est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Paris, le 19 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
N°2506174