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Tribunal Administratif de Paris, 06/03/2025, n° 2505269

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 6 mars 2025 autre compétence territoriale des tribunaux administratifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris renvoie le dossier de Mme B C au tribunal administratif de Versailles, en appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative qui fixent la compétence du tribunal en fonction du lieu de la dernière affectation de l'agent. Cette décision établit une règle claire et transposable pour déterminer le tribunal compétent dans les litiges individuels des agents publics, y compris les agents territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la prime de restructuration de service, en application de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel elle en a obtenu le bénéfice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : () Yvelines () ".
3. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la prime de restructuration de service, en application de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel elle en a obtenu le bénéfice. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme C avant sa mise à la retraite était à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités située sur la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le département des Yvelines. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A

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