Tribunal Administratif de Paris, 12/03/2025, n° 2503275
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B A pour défaut de conclusions, la qualifiant de manifestement irrecevable. La décision rappelle que, conformément aux articles R.222‑1 et R.411‑1 du code de justice administrative, une requête doit comporter les conclusions sur lesquelles le juge peut statuer ; à défaut, elle est rejetée. Ce principe est directement applicable aux demandes de revalorisation d’indemnités (IFSE) des agents territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A présente un recours gracieux contre une décision de refus de l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris opposée à sa demande de revalorisation quadriennale de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. En se bornant à soumettre au tribunal une copie du recours gracieux adressé à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Paris le 26 septembre 2024 par lequel elle conteste la décision de rejet de sa demande de revalorisation quadriennale de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), Mme A présente une requête qui ne comporte pas de conclusions sur lesquelles le tribunal pourrait statuer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.