Tribunal Administratif de Paris, 18/03/2025, n° 2433177
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les litiges individuels des agents publics, la compétence du tribunal administratif se détermine par le lieu d'affectation de l'agent, même lorsqu'une décision d'une autre collectivité intervient. Ainsi, la requête de Mme C devait être portée devant le tribunal de Melun, lieu de son affectation, et non devant celui de Paris.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les traitements qui lui sont dus en raison de la fin anticipée de son détachement, pour la période de novembre 2023 à décembre 2024, augmentés des intérêts de retard au taux légal, soit la somme d'environ 51 730,25 euros ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de faire procéder par ses services comptables au calcul du montant exact des traitements dus ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard important dans le versement de ses traitements ;
4°) d'enjoindre à la Ville de Paris de reprendre le versement des traitements qui lui sont dus jusqu'à sa réintégration effective au sein de la commune de Champigny-sur-Marne ou, au plus tard, jusqu'à la fin initiale de son détachement, soit le 13 février 2026, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 23 octobre 2023 que la Ville de Paris a prononcé la fin anticipée, à la date du 1er novembre 2023, du détachement de Mme C et l'a remise à disposition de son administration d'origine. Il ressort des pièces du dossier que cette administration est celle des services de la commune de Champigny-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme A C.
Fait à Paris, le 18 mars 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. B