Tribunal Administratif de Paris, 28/03/2025, n° 2506569
Ce qu'il faut retenir
Pour un agent public, le délai de recours contre une décision implicite de rejet court dès sa naissance, même sans accusé de réception, car les règles CRPA sur l’accusé de réception ne s’appliquent pas aux relations administration-agents. Une décision expresse postérieure au délai de recours ne rouvre pas un nouveau délai : le recours distinct contre cette décision est irrecevable comme tardif.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir le report de la date de cessation de son activité professionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté le maintenant en activité jusqu'à ses 70 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le ministre de l'intérieur le 28 juin 2024 d'une demande tendant au report de la cessation de son activité professionnelle de trois ans soit jusqu'en 2028. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 août 2024. En application des dispositions précitées, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester jusqu'au 28 octobre 2024 ce qu'il a d'ailleurs fait par une requête enregistrée au tribunal sous le n° 2428597 le 25 octobre 2024. En l'absence de notification dans ce délai de deux mois de la décision expresse du 29 novembre 2024 par laquelle le ministre a rejeté la demande, cette décision explicite confirmative, si elle doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite qui s'est d'abord formée, ne pouvait plus faire l'objet d'un recours contentieux distinct du fait de l'expiration du délai de recours le 28 octobre 2024. Les conclusions à fin d'annulation de M. A, présentées postérieurement au 28 octobre 2024, sont, dès lors, tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.