Tribunal Administratif de Paris, 31/03/2025, n° 2503708
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a appliqué les articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJA pour transmettre une affaire relative à une prime territoriale à la juridiction compétente territorialement (TA de Lyon). La décision précise que les litiges individuels des agents relèvent du TA du lieu d’affectation, offrant un principe clair et transposable pour contester des décisions administratives hors de leur ressort.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision révélée par le courrier du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a réclamé la somme de 4 800 euros au titre du trop-perçu de la deuxième fraction de la prime territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Rhône () ".
3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation la décision révélée par le courrier du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a réclamé la somme de 4 800 euros au titre du trop-perçu de la deuxième fraction de la prime territoriale. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était affecté à l'école nationale supérieure de la police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, situé dans le département du Rhône. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
2/5-