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Responsabilité en cas d'accident d'un piéton sur un trottoir rendu dangereux par la neige, le verglas ou un défaut d'entretien

Réponse ministérielle (Sénat) 25 décembre 2025 autre responsabilité civile – accidents sur voie publique

Ce qu'il faut retenir

La réponse précise que le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, peut imposer aux riverains l’obligation de déneiger les trottoirs et que la responsabilité civile du riverain s’engage en cas de négligence, selon les articles 1240‑1241 du Code civil. Elle établit ainsi que, sauf faute de la collectivité, la charge de la responsabilité incombe aux riverains, ce qui constitue un argument solide pour la défense des agents municipaux.

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La question

Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 11/09/2025 Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur la question de la responsabilité en cas d'accident d'un piéton sur un trottoir rendu dangereux par la neige, le verglas ou un défaut d'entretien. Dans de nombreuses communes, les riverains sont invités ou contraints à dégager et rendre accessible la portion de trottoir bordant leur propriété. Elle souhaite savoir, en cas de chute, si la responsabilité civile ou pénale incombe au riverain ou à la commune. Publiée dans le JO Sénat du 11/09/2025 - page 4886 Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation

La réponse ministérielle

Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 25/12/2025 Selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer notamment « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ». Des dispositions spéciales mais similaires s'appliquent en Alsace-Moselle en vertu des articles L. 2542-2 et L. 2542-3 du CGCT. Au titre de ce pouvoir de police générale et dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de passage, le juge administratif a reconnu au maire la possibilité de prescrire aux propriétaires riverains d'assurer l'enlèvement de la neige accumulée sur les trottoirs situés devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel, n° 16199). En outre, aux termes du règlement sanitaire départemental de Moselle, « des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas ». Dès lors, en vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Afin de déterminer les obligations incombant aux riverains, il convient dès lors de se reporter à chaque arrêté municipal ainsi que, le cas échéant, aux stipulations du règlement de copropriété ou aux délibérations de l'association syndicale. Lorsqu'un accident survient à un piéton sur un trottoir recouvert de neige, de verglas ou lors d'un défaut d'entretien et que l'obligation de déneigement incombe aux riverains, leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est susceptible d'être engagée si les précautions nécessaires n'ont pas été prises, et qu'une négligence est avérée (Cour de cassation, 2e civ., 19 juin 1980, Jeannot, n° 78-16.360). L'existence d'une négligence est appréciée au cas par cas. A titre d'exemple, il a été considéré que lorsque la neige tombe abondamment le soir rendant toute manoeuvre de balayage inefficace, il ne saurait être reproché au riverain de ne pas avoir déneigé le trottoir (Cour de cassation 2e civ., 27 octobre 1976, n° 75-11.851). Publiée dans le JO Sénat du 25/12/2025 - page 6299

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