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Tribunal Administratif de MELUN, 12/03/2025, n° 2500604

Tribunal administratif 12 mars 2025 discipline suspension de sanction administrative – procédure de référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'arrêté préfectoral car le requérant n'avait pas joint la copie de la requête principale d'annulation, conformément à l'article R. 522‑1 du CJA. Il rappelle en outre que l'urgence doit être appréciée objectivement et que la simple atteinte à la situation personnelle du requérant ne suffit pas à justifier la suspension provisoire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision de suspension de son permis de conduire en date du 29 novembre 2024 " sur un moyen de légalité interne " et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 29 novembre 2024 et d'enjoindre
au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de
soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre la décision du 29 novembre 2024 en tant qu'elle est disproportionnée, de la ramener à de plus justes proportions et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de l'ordonnance à intervenir dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'État, en tout hypothèse, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension pour une durée de six mois du permis de conduire de M. B. La requête de
celui-ci tend à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
4. M. B n'a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Au surplus, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence de l'affaire, M. B fait d'abord état de l'incidence de la suspension de son permis de conduire sur sa capacité à se déplacer pour des raisons professionnelles ou personnelles, compte tenu de son âge, à savoir soixante-trois ans, de son état de santé, qui, selon ses déclarations, impose des
rendez-vous médicaux réguliers, de la circonstance qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 7 mai 2024 sans limitation de durée et délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ", valable du 7 mai 2024 au 30 avril 2029, de la localisation en zone rurale de sa commune de résidence, à savoir Bazoches-lès-Bray, en
Seine-et-Marne, et, enfin, de la faible qualité de la desserte de cette commune par les transports en commun. Il fait également valoir que la suspension de son permis de conduire lui cause un préjudice financier qu'il évalue à 500 euros par mois. Il ajoute que les faits qui lui sont reprochés sont sans rapport avec la consommation d'alcool ou l'usage de stupéfiants et que la durée de la suspension de son permis de conduire est disproportionnée.
7. Toutefois, en premier lieu, le requérant, qui, d'après les mentions de ses bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2024, est chargé par son employeur, la région Île-de-France, des fonctions de " chef de cuisine de proximité ", n'établit par aucune des pièces versées au dossier, y compris, en particulier, celle qu'il présente formellement comme un contrat de travail à durée indéterminée et correspond, en réalité, à un arrêté l'intégrant à compter du 1er août 2015 dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, que l'exercice de ses fonctions impliquerait par lui-même la conduite de véhicules ou serait subordonné à la condition d'être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité. Il n'établit pas davantage, en admettant que son lieu de travail actuel se situe effectivement, comme il le prétend, à Saint-Ouen-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, soit à plus de 100 km de son lieu de résidence, qu'il se trouverait pour autant dans l'impossibilité, à la date de la présente ordonnance et pour la durée restante de la suspension de son permis de conduire, de s'y rendre et notamment de continuer à s'y faire accompagner par sa conjointe, malgré la contrainte que cela représente temporairement pour celle-ci. L'intéressé n'établit pas non plus que sa conjointe ne pourrait pas l'assister en outre pour ses déplacements personnels, ni que ceux-ci ne pourraient être effectués autrement qu'en utilisant un moyen de transport individuel dont la conduite nécessite d'être titulaire du permis de conduire.
8. En second lieu, le requérant, qui, à cet égard, se borne à comparer le montant de sa rémunération brute à celui de certaines charges mensuelles, et ce, d'ailleurs, sans mentionner la rémunération de sa conjointe, ne démontre ni la réalité, dans son principe et son montant, du préjudice financier qu'il estime subir, ni, en tout état de cause, le lien de causalité de ce préjudice avec l'intervention de l'arrêté en litige.
9. Dans ces conditions, l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'état de l'instruction.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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