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Tribunal Administratif de MELUN, 13/03/2025, n° 2501663

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 13 mars 2025 autre logement de fonction - expulsion après perte du titre d’occupation

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un agent territorial occupant un logement de fonction lorsqu’il n’a plus de titre, notamment après une mutation vers un poste n’ouvrant plus droit au logement par nécessité absolue de service. L’urgence est caractérisée si le maintien dans les lieux empêche l’installation de l’agent attributaire et perturbe le fonctionnement du service.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la région Île-de-France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B, ainsi que de tout autre occupant de son chef, du logement de fonction qu'il occupe au 7 boulevard Frédéric Chopin à Lognes, au sein du lycée Emily Brontë ;
2°) de l'autoriser à débarrasser ce logement de fonction et ses dépendances de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant ;
3°) de condamner M. B et tous autres occupants du logement de fonction en cause à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux.
Elle soutient que :
-le juge des référés du tribunal administratif de Melun est matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige soulevé par sa requête ;
-elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du logement de fonction en litige ;
-sa demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que, d'une part, elle est propriétaire du logement de fonction en litige, d'autre part, M. B ne dispose plus d'aucun titre pour occuper ce logement depuis le 15 novembre 2023, date de son affectation au lycée Charles Baudelaire de Meaux par voie de mutation dans l'intérêt du service pour y occuper un emploi de chargé d'exploitation et de maintenance courante n'ouvrant pas droit à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, cette affectation étant devenue définitive, faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai de recours contentieux ;
-la libération du logement de fonction en litige présente un caractère d'urgence, dès lors que le maintien de M. B dans ce logement fait obstacle à l'installation dans ce même logement de l'agent qui se l'est vu attribuer par nécessité absolue de service en juillet 2024 en sa qualité de responsable de la maintenance et de l'entretien au lycée Emily Brontë de Lognes, perturbe le fonctionnement normal de cet établissement, qui nécessite la présence sur place de cet agent pour toute intervention urgente dans le cadre de ses astreintes, notamment le soir, les
week-ends et pendant les vacances scolaires, et est en outre à l'origine de troubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, M. B, représenté par
Me Djae, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Île-de-France au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que sa mutation au lycée Charles Baudelaire de Meaux à compter du 15 novembre 2023 ne lui a pas été formellement notifiée dans des conditions de nature à lui rendre opposable le délai de recours contentieux ouvert contre elle, de sorte que cette décision n'est pas devenue définitive, qu'il a contesté cette décision devant le tribunal et qu'alors qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques particulières de la part de son employeur, ni de sanction disciplinaire, depuis qu'il a commencé à exercer ses fonctions le 4 mai 2015, ladite décision, qui s'inscrit dans un contexte d'acharnement contre lui lié à sa mise en cause dans une affaire pénale devant le tribunal judiciaire de Meaux depuis le 10 septembre 2023 à raison de faits qu'il a toujours contestés, affaire dans laquelle la constitution de partie civile de la région d'Île-de-France a été déclarée irrecevable, constitue une sanction déguisée et disproportionnée au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi que de son droit au logement, et ne repose sur aucun critère objectif tenant à l'intérêt du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et suspendue durant vingt minutes, de 10h25 à 10h45, afin de permettre à la requérante de prendre connaissance du mémoire en défense de M. B, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles
R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'autorisation de la requérante à débarrasser le logement de fonction en litige et ses dépendances de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant ;
-et les observations de Mme C, représentant la région Île-de-France, qui a déclaré renoncer aux conclusions à fin d'autorisation de la requérante à débarrasser le logement de fonction en litige et ses dépendances de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant et a maintenu le surplus des conclusions de la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que la preuve de la notification de la décision d'affectation de M. B au lycée Charles Baudelaire de Meaux à compter du 15 novembre 2023 serait fournie dans le cadre d'une note en délibéré.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10h55, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2025, a été produite par la région
Île-de-France.
La clôture de l'instruction a été différée au 12 mars 2025 à 18h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 8 mars 2025.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2025, a été produite par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. La requête de la région Île-de-France tend seulement, dans son dernier état, tel qu'il a été précisé lors de l'audience publique puis par une note en délibéré, à ce que soit ordonnée, sous astreinte, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, l'expulsion de M. B, ainsi que de tout autre éventuel occupant de son chef, du logement de fonction que l'intéressé, adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, s'était vu attribuer en novembre 2020 par nécessité absolue de service au sein du lycée Emily Brontë de Lognes au titre de son emploi d'agent de maintenance et d'entretien technique dans cet établissement.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, lorsque le juge des référés est saisi, sur leur fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement attribué par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté au lycée Charles Baudelaire de Meaux pour y occuper un emploi de chargé d'exploitation et de maintenance courante à compter du 15 novembre 2023 par une décision de la présidente de la région Île-de-France en date du 14 novembre 2023 qui a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l'attribution du logement de fonction en litige par nécessité absolue de service. S'il fait valoir que cette décision ne lui a pas été notifiée dans des conditions permettant de lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il résulte également de l'instruction qu'il a néanmoins reçu, le 24 novembre 2023, une lettre datée du 15 novembre 2023 par laquelle il a été mis en demeure de libérer le logement de fonction en litige dans un délai
d'un mois après s'être vu rappeler l'existence, l'objet, le motif et la date de prise d'effet de la décision en cause ainsi que l'incidence de celle-ci sur son droit d'occuper le logement de fonction en litige. Alors même que cette lettre ne mentionne en revanche ni son cadre d'emploi, ni son grade, ni sa quotité de travail - aucun de ces éléments n'ayant été modifié - et ne précise pas que son nouvel emploi au lycée Charles Baudelaire de Meaux n'implique pas l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, l'intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision d'affectation du 14 novembre 2023 mentionnée ci-dessus le
24 novembre 2023 au plus tard. Or il ne l'a pas contestée avant le 24 novembre 2024 et, en se bornant à soutenir qu'il ne lui a jamais été demandé de rejoindre sa nouvelle affectation au lycée Charles Baudelaire de Meaux depuis le 15 novembre 2023, et ce, alors qu'il résulte de l'instruction, qui s'est poursuivie à l'audience, qu'il a, de fait, cessé d'occuper tout emploi au sein du lycée Emily Brontë de Lognes depuis le 21 septembre 2023, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant d'admettre que le délai raisonnable mentionné au point précédent puise, en l'espèce, être supérieur à un an. Il s'ensuit que la décision en cause est devenue définitive et que sa validité ne peut dès lors pas être utilement discutée dans la présente instance. Dans ces conditions, il apparaît que M. B occupe sans droit ni titre le logement de fonction en litige et que la demande d'expulsion présentée par la région Île-de-France ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse.
7. D'autre part, eu égard à la nécessité, pour assurer le fonctionnement normal du lycée Emily Brontë de Lognes, de loger sur place l'agent qui, en sa qualité de responsable de la maintenance et de l'entretien dans cet établissement, s'est vu attribuer le logement de fonction en litige par nécessité absolue de service en juillet 2024, la libération de ce logement, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'utilité et d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. B et à tous occupants de son chef de libérer immédiatement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le logement de fonction qu'il occupe indûment au sein du lycée Emily Brontë de Lognes.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui, eu égard à ce qui précède, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer immédiatement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, le logement de fonction qu'il occupe indûment au sein du lycée Emily Brontë de Lognes.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Île-de-France et à M. A B.
Fait à Melun, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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