Section du Contentieux, 03/11/2023, n° 489113
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, il faut démontrer objectivement une urgence grave et immédiate, et que des tableaux de moyenne de durée de travail ne suffisent pas à établir le risque pour la santé des agents. Ainsi, la simple constatation d’un dépassement moyen de 48 h/semaine ne justifie pas, à lui seul, la suspension d’une décision, faute de preuve d’un danger réel et imminent pour les agents concernés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 et 31 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2023 refusant d'appliquer aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de transposer la directive du 4 novembre 2003 aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre du 3 août 2023 refusant de retirer ou d'abroger l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire et que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 méconnaît la directive du 4 novembre 2003 en ne limitant pas la durée hebdomadaire de travail des personnels de l'administration pénitentiaire à 48 heures sur une période de six mois et en ne mentionnant pas les repos hebdomadaires et journaliers ;
- le refus d'appliquer et de transposer la directive du 4 novembre 2003 aux personnels de l'administration pénitentiaire méconnaît l'article 31 de la charte des droits fondamentaux, l'article 2 de la charte sociale européenne, l'article 24 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et les articles 55 et 88-1 de la Constitution ainsi que son préambule.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mars 2023 refusant d'appliquer aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de suspendre l'exécution de la décision de la Première ministre du 3 août 2023 refusant de retirer ou d'abroger l'article 94 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il sollicite, M. A se borne à soutenir de manière générale, d'une part, que les décisions contestées sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire en ce qu'elles autorisent le dépassement, pour ces personnels, de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à 48 heures par la directive 2003/88/ CE du 4 novembre 2003, et d'autre part, que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. S'il produit, à l'appui de sa requête, quatre tableaux faisant état de moyennes mensuelles de durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures, ces tableaux ne sauraient suffire, en tout état de cause, à établir, par eux-mêmes, le caractère grave et immédiat de l'atteinte portée à la sécurité et à la santé psychique et physique des personnels de l'administration pénitentiaire dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ordonner les mesures demandées.
5. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 novembre 2023
Signé : Anne Egerszegi