Tribunal Administratif de Lyon, 06/03/2025, n° 2502360
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif, saisi en référé d'urgence, a confirmé que le juge peut ordonner l'expulsion d'occupants sans droit ni titre lorsqu'il n'existe aucune contestation sérieuse, notamment pour libérer un logement de fonction destiné à un autre agent. Il a imposé à l'ancien agent contractuel de quitter les lieux sous 15 jours et de verser 800 € au CROUS.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par la Selarl Skov (Me Duverneuil) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre au 3 avenue Albert Einstein (appartement D) à Villeurbanne, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre dont bénéficiait l'intéressé pour occuper son logement est venu à son terme le 1er juillet 2024 ;
- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date, en dépit d'une mise en demeure du 14 janvier, restée sans effet ;
- il y a urgence, et la mesure est sollicitée est utile, dès lors que le CROUS a besoin de récupérer le logement pour pouvoir le proposer à un autre agent d'installation et de maintenance, qui aura également le bénéfice d'un logement de fonction ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Duverneuil, représentant le CROUS de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
M. B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que M. B, employé comme agent contractuel au sein du CROUS depuis le 1er novembre 2006, a bénéficié dans le cadre de ses fonctions d'une concession de logement pour nécessité de service. Une rupture conventionnelle a toutefois été actée le 2 avril 2024, avec une fin de contrat prévu au 30 juin 2024. L'intéressé s'est cependant maintenu dans le logement après cette date en dépit d'une mise en demeure en date du 14 janvier 2025, qui lui a été régulièrement notifiée. Il ne s'acquitte en outre d'aucune indemnité d'occupation. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que le CROUS a besoin de ce logement pour le proposer à un autre agent bénéficiant également d'une concession de service, et que l'évacuation des locaux présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 800 euros au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein du 3 avenue Albert Einstein à Villeurbanne, et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. B d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.
Article 3 : M. B versera la somme de 800 euros au CROUS de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à M. A B.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,