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Cour administrative d'appel de Versailles, 16/12/2025, n° 24VE02202

Cour administrative d'appel 16 décembre 2025 discipline licenciement pour abandon de poste – exigences de forme en appel (représentation par avocat, irrecevabilité des demandes

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le rejet de la requête de M. A... B... en raison de l’absence de représentation par avocat et du caractère manifestement irrecevable des conclusions indemnitaires nouvelles en appel, qui n’avaient pas été présentées en première instance. Cette décision précise que, pour contester un licenciement disciplinaire en appel, le requérant doit être assisté d’un avocat et ne peut pas introduire de nouvelles demandes d’indemnisation, garantissant ainsi la régularité de la procédure d’appel.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 6 septembre 2023, confirmée par un arrêté du 6 octobre 2023, par laquelle le maire de la commune de Sannois l’a licencié pour abandon de poste, ainsi que la décision du 6 novembre 2023 par laquelle ce maire a rejeté son recours gracieux, et, d’autre part, d’annuler la décision du maire de Sannois lui réclamant la somme de 1 445,57 euros.

Par une ordonnance n° 2314813 et une ordonnance n° 2300153 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er août 2024, 18 juin 2025 et 18 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Houssain demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 du maire de la commune de Sannois ;

3°) de condamner la commune de Sannois à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- la décision de licenciement pour abandon de poste n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle révèle une discrimination à son égard ;
- elle méconnaît son droit au reclassement ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 4 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la commune de Sannois, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas présentée par un avocat ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles en appel et n’ont pas été précédées d’une demande préalable susceptible de lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.


Par une décision du 18 mars 2025, notifiée le 28 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A... B....


La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


Vu le code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté à compter du 18 avril 2017 par la commune de Sannois en qualité de gardien d’équipements et locaux communaux, au sein du service de la police municipale. Il a été titularisé dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er juin 2019. En raison de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, il a été affecté, à compter du 1er octobre 2022, aux fonctions d’agent d’établissements sportifs au sein du service des sports et de la vie associative. Il a été placé en arrêt maladie à compter de cette dernière date. Une expertise médicale ayant conclu le 1er décembre 2022 à son aptitude à son poste avec interdiction de port de charges lourdes et interdiction de manipuler des containers, l’autorité territoriale lui a demandé de reprendre son poste par un courrier du 3 février 2023. Puis, par une mise en demeure du 11 août 2023, le maire de Sannois a demandé à M. A... B... de reprendre son poste le 1er septembre 2023. Par un courrier du 6 septembre 2023, confirmé par un arrêté du 6 octobre 2023, le maire de Sannois a licencié M. A... B... pour abandon de poste. Par une décision du 6 novembre 2023, le maire a rejeté son recours gracieux. M. A... B... demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 13 juin 2024 par laquelle la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».

3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. A... B..., sur le fondement des dispositions combinées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article R. 411-1 dudit code, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, d’une part, que celle-ci ne comportait aucun moyen de droit permettant de contester la légalité des décisions attaquées procédant à son licenciement pour abandon de poste et rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, qu’en l’absence d’émission d’un titre de perception réclamant à l’intéressé la somme de 1 445,58 euros, il n’existait aucune décision lui faisait grief à cet égard. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... B... s’est borné, dans sa demande, à relater sa « dénonciation » du comportement de son supérieur hiérarchique, de la part duquel il estimait subir un harcèlement moral, et à faire part des conséquences de cette situation sur son état de santé, sans articuler de moyen permettant la contestation de la légalité de la décision de licenciement litigieuse. Par ailleurs, il n’a joint à sa demande aucun acte exécutoire de l’autorité territoriale lui réclamant le remboursement d’une somme d’argent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a irrégulièrement rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. M. A... B... demande à la cour de condamner la commune de Sannois à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Sannois en défense, ces conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable. Elles sont donc manifestement irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de ministère d’avocat, il y a lieu de rejeter la requête d’appel de M. A... B... en application des dispositions du dernier alinéa et du 4° de de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 1 de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sannois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... B... le versement de la somme de 500 euros à la commune de Sannois sur le fondement des mêmes dispositions.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : M. A... B... versera la somme de 500 euros à la commune de Sannois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et à la commune de Sannois.


Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.

La présidente assesseure de la 2e chambre,




G. Mornet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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