Cour administrative d'appel de Versailles, 16/12/2025, n° 25VE03050
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rejeté l’appel d’un particulier qui n’était pas avocat, en se fondant sur les articles R.222‑1, R.751‑5 et R.612‑1 du code de justice administrative, considérant que la notification du jugement imposait la représentation par un avocat et qu’aucune invitation à régulariser n’était obligatoire. La décision rappelle que, dès lors que la notification mentionne l’obligation d’avocat, l’appel doit être présenté par un avocat sous peine d’irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération n° 1/171 du 24 octobre 2022 et la délibération n° 1/171 du 24 octobre 2022, dans sa version modifiée publiée le 9 novembre suivant, par lesquelles le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a accordé la protection fonctionnelle à M. B..., maire de la commune.
Par un jugement n° 2208586-2208625 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C... demande à la Cour d’annuler ce jugement et ces délibérations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ».
Enfin, l’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ».
La requête de M. C..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat en appel, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’inviter le requérant à la régulariser. Dès lors, la présente requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.