Section du Contentieux, 25/07/2023, n° 474311
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi d'un agent public territorial contre une décision de sanction disciplinaire, considérant que les moyens invoqués, notamment l'insuffisante motivation de la décision et le détournement de pouvoir, n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette décision rappelle l'importance de motiver les décisions de sanction et de respecter les droits de la défense, mais ne présente pas de principe clair et transposable pour la défense des agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le maire de Romainville l'a exclu de ses fonctions d'agent administratif pour une durée de deux ans dont un an avec sursis et d'enjoindre au maire de Romainville de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 20303966 du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 2 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en n'analysant pas les moyens qu'il avait soulevés tirés, d'une part, de ce que les poursuites disciplinaires constituaient l'un des faits de harcèlement dont il a été victime et, d'autre part, de ce que le délai de neuf mois qui s'était écoulé entre la date de l'avis de la formation disciplinaire de la commission administrative paritaire et la date de la sanction attaquée témoigne de ce que les fautes qui lui étaient reprochées étaient inexistantes et, à tout le moins, que la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, du détournement de pouvoir dont elle serait entachée et de l'inexistence des fautes sur lesquelles elle est fondée n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Romainville.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 25 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne