123juridique.fr

Section du Contentieux, 21/06/2023, n° 474852

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 21 juin 2023 discipline proportionnalité de la sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rappelé que le juge des référés ne peut suspendre un décret disciplinaire que si l'urgence est justifiée et qu'un doute sérieux sur la légalité existe. Il a jugé que la radiation des cadres d'un militaire, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits, n’était pas disproportionnée ; la condition de doute sérieux n’était donc pas remplie et la suspension du décret a été refusée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 17 avril 2023 par lequel le Président de la République a prononcé sa radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa réintégration immédiate, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de sa requête ;
- sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il a intérêt et qualité pour agir et, d'autre part, il a introduit un recours en annulation dans le délai imparti contre le décret contesté et sans être tenu de former préalablement un recours administratif devant la commission des recours des militaires ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation des cadres entraîne la perte immédiate de son traitement et de son logement concédé par nécessité absolue de service, ce qui le place dans une situation personnelle et financière très précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- sa radiation des cadres est une sanction manifestement disproportionnée eu égard, en premier lieu, aux avis du conseil d'enquête et de l'autorité militaire de premier niveau, qui ont respectivement recommandé, aux termes d'une instruction contradictoire, un retrait d'emploi pour une durée d'un mois et un blâme du ministre, en deuxième lieu, à l'absence de sa part de toute intention de nuire et de toute tentative de dissimuler ses malversations, en troisième lieu, au caractère ponctuel des détournements opérés, qui s'inscrivaient dans le contexte difficile, psychologiquement et financièrement, de sa séparation avec son épouse et qu'il a depuis intégralement remboursés et, en dernier lieu, à la pleine conscience qu'il a de la gravité de ses actes et aux remords qu'il a exprimés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " ".
3. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi et la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
4. Par le décret du 17 avril 2023 dont la suspension est demandée, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l'encontre de M. A, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire. Cette sanction est motivée par le fait que cet officier, alors affecté à l'office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) jusqu'à sa mutation le 1er août 2020, aurait transféré une somme totale de 7 674 euros sur son compte bancaire personnel à partir du compte bancaire de l'amicale de l'OCLDI, dont il exerçait les fonctions de trésorier.
5. Pour demander la suspension de ce décret, M. A, soutient que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectué de 2019 à 2020 sans aucune justification onze virements du compte bancaire de l'amicale vers son compte personnel et que le total des prélèvements indus s'élève à 7 674 euros, ces faits répétés, eu égard à leur gravité et à leur incompatibilité avec la fonction de gendarme, spécialement lorsqu'il s'agit d'un officier devant montrer l'exemple, constituent un manquement de nature à nuire gravement à la considération portée à la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, alors que M. A ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni l'existence d'une faute, et malgré des circonstances personnelles alors difficiles, le moyen tiré de ce que la sanction de radiation serait disproportionnée n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de M. A ne peut, en l'état, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 21 juin 2023
Signé : Thomas Andrieu

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 20 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20/06/2023, n° 21BX01005

La Cour a confirmé que la mise à la retraite d'office d’un agent doit être motivée de façon précise et que la procédure disciplinaire doit respecter les principes d’impartialité et les droits de la défense, notamment la consultation du rapport de l’autorité…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 22 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Nancy, 22/06/2023, n° 20NC03369

La Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé que, pour un sapeur‑pompier volontaire, des faits qualifiés de « modestes » ne peuvent justifier une rétrogradation du grade ; la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la gravité des fautes. Elle a…

Rejet Cour administrative d'appel 20 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Nantes, 20/06/2023, n° 22NT01039

La Cour administrative d'appel a rappelé que, selon l'article 36‑1 du décret du 15 février 1988, les agents contractuels en CDI ne peuvent être sanctionnés que par un avertissement, un blâme, une exclusion temporaire d’un an maximum ou un licenciement sans…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 20 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 20/06/2023, n° 22DA01031

La Cour administrative d’appel a confirmé la légitimité du licenciement disciplinaire de M. A, en retissant les faits de violence à l’encontre d’un volontaire comme faute grave justifiant la sanction. Elle a rejeté la demande d’indemnisation, rappelant que…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 20 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 20/06/2023, n° 22PA00256

La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation du blâme infligé à un attaché territorial, en rappelant que le conseil de discipline doit être régulièrement constitué (représentant du personnel en emploi fonctionnel) et que les délais de deux…