Section du Contentieux, 26/06/2023, n° 460652
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État confirme que le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre d’un dirigeant d’un organisme public, même en présence d’une procédure pénale en cours, à condition que la décision soit motivée par les faits reprochés et respecte les délais de mise en demeure. La sanction est donc maintenue, montrant que la procédure disciplinaire administrative est autonome et que la motivation doit détailler les justificatifs manquants.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2022 et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 56 820 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle par l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) de l'activité de la Société de développement et de gestion d'immobilier social (SOGEDIS), ayant son siège à la Réunion, a mis en évidence que M. B, directeur général de la société du 1er novembre 2009 au 22 novembre 2016, a irrégulièrement obtenu le remboursement de trois voyages aller-retour vers la métropole, pour un montant de 53 772 euros, et perçu des primes d'intéressement et d'ancienneté pour un montant de 3 050 euros, sans délibération préalable du conseil d'administration. Par une délibération du 29 mars 2020, le conseil d'administration de l'ANCOLS a proposé à la ministre chargée du logement de prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de M. B. Par une décision du 29 septembre 2021, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, a infligé à M. B une sanction pécuniaire d'un montant de 56 820 euros. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette sanction.
2. Aux termes de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 342-14 du même code : " I. Après que la personne ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations en application de l'article L. 342-12 ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'agence peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions suivantes : / 1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-16 : " Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme () Leur produit est affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social. / Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre chargé du logement, lorsque, à la suite d'une proposition de l'ANCOLS tendant à ce que soit prononcée une sanction à l'encontre d'une personne ou d'un organisme soumis à son contrôle, il prononce l'une des sanctions prévues à l'article L. 342-14, d'une part, de tenir notamment compte, dans le choix de la sanction retenue, du délai qui s'est écoulé depuis la date des faits reprochés et, d'autre part, de prononcer cette sanction dans un délai raisonnable après la transmission de la proposition de l'ANCOLS. Il lui appartient également, lorsque la sanction est prononcée à l'encontre d'une personne physique, de tenir compte de la gravité des faits reprochés pour en déterminer le montant.
3. En premier lieu, la sanction attaquée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur laquelle elle se fonde, notamment les irrégularités reprochées à M. B. Celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée en ce qu'elle retient qu'il n'a " pas apporté de justificatifs permettant de lever les constats d'irrégularité ", sans expliciter la teneur des justificatifs fournis.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu'une instance pénale était en cours à l'encontre de M. B ne faisait pas obstacle à ce que soit infligée par la ministre, à raison des mêmes faits, une sanction disciplinaire, sans attendre que les juridictions pénales aient définitivement statué. M. B n'est par suite pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la sanction attaquée.
5. En troisième lieu, par un jugement du 25 novembre 2011, devenu définitif sur ce point, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a relaxé M. B pour les faits d'abus de biens ou de crédit d'une société par action par un dirigeant à des fins personnelles s'agissant de la perception par celui-ci d'une prime d'intéressement, compte tenu de ce que cette prime était prévue par la lettre d'embauche faisant office de mandat social en date du 17 septembre 2009, validée par le conseil d'administration du 25 septembre 2009. M. B est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre a retenu le grief tiré de ce qu'il avait perçu des primes d'intéressement non autorisées par le conseil d'administration.
6. Enfin, il résulte tant des termes mêmes de la décision attaquée que du mémoire en défense du ministre chargé du logement que pour fixer à 56 820 euros le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. B, la ministre s'est référée à la somme des avantages en nature et des primes d'intéressement et d'ancienneté irrégulièrement attribués à l'intéressé. S'il appartenait, le cas échéant, à la Société de développement et de gestion d'immobilier social d'obtenir auprès de M. B la répétition des sommes correspondant à tout ou partie des sommes irrégulièrement versées, ainsi qu'elle s'y est d'ailleurs employée dans le cadre d'une procédure pénale, la ministre, qui pouvait tenir compte de l'ampleur du préjudice financier ayant résulté pour la société des fautes de gestion commise par l'intéressé, ne pouvait toutefois se fonder sur ce seul critère pour fixer le montant de la sanction pécuniaire à son encontre.
7. Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, telle qu'elle résulte des éléments mentionnés au point 1 et compte tenu des motifs énoncés au point 5, ainsi que de l'importance du préjudice subi par l'organisme, il y a lieu de ramener à la somme de 30 000 euros le montant de la sanction pécuniaire de 56 820 euros infligée à M. B. M. B est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation de la décision attaquée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La sanction prononcée le 29 septembre 2021 à l'encontre de M. B est réformée pour être ramenée à un montant de 30 000 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de contrôle du logement social et à la Société de développement et de gestion d'immobilier social.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire