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Section du Contentieux, 01/06/2023, n° 473412

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Conseil d'État 1 juin 2023 autre admissibilité du pourvoi en cassation – obligation de ministère d'avocat

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a rappelé que tout pourvoi en cassation, même contre une ordonnance de référé, doit être présenté par un avocat. En l’absence de représentation, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Cette règle s’applique également aux agents publics territoriaux qui souhaitent contester une décision administrative en cassation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites de rejet prises par le garde des sceaux, ministre de la justice sur son recours hiérarchique formé en vue de la rectification de l'arrêté de détachement du 25 janvier 2023 et de l'arrêté d'élévation d'échelon du 16 janvier 2023, le concernant, et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2306454/5 du 18 avril 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 avril 2023, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er juin 2023
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain

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