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Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière statut particulier des techniciens territoriaux - réforme catégorie B de 2010

Ce qu'il faut retenir

Cette synthèse pédagogique du CDG 49 présente utilement la création du cadre d’emplois des techniciens territoriaux en 2010, avec les missions, grades, concours et textes applicables à l’époque. Elle peut aider à comprendre l’historique statutaire, mais son intérêt pratique actuel est limité car plusieurs références et règles de carrière ont pu être modifiées depuis.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Entrée en vigueur : 1er décembre 2010

LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER
DES TECHNICIENS TERRITORIAUX
Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010
(JO du 13 novembre)

Les décrets n° 2010-329 du 22 mars portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la
FPT et n° 2010-330 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 (JO, 26 mars
2010) uniformisent l’échelonnement indiciaire, les conditions de recrutement, de classement, de promotion interne, d’avancement d’échelon et de
grade des cadres d’emplois de la catégorie B de la FPT.
L’application de ces nouvelles dispositions nécessite la modification des statuts particuliers et ne se fera que progressivement. En effet, l’annexe
prévue au décret n°2010-329 précisera, au fur et à mesure de la modification de ces statuts particuliers, les cadres d’emplois concernés par la
réforme de la catégorie B.
Le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux s’inscrit dans la réforme en
devenant le premier cadre d’emplois référencé dans l’annexe. Il abroge les statuts particuliers des cadres d’emplois des techniciens supérieurs
territoriaux et des contrôleurs de travaux territoriaux.
Les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux sont fixées par le décret n° 2010-1361 ; les modalités
d’organisation de l’examen professionnel d’accès par la voie de promotion interne au grade de technicien principal de 2ème classe par le décret n°
2010-1360 ; les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe par le décret n°
2010-1358 et les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe par le décret n°
2010-1359.

Cadre d’emplois

Missions

Avant

Après

Les techniciens supérieurs territoriaux constituent un
cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de
l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois
technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de :
technicien supérieur territorial,
technicien supérieur territorial principal
technicien supérieur territorial-chef.

Ce cadre d’emplois comprend les grades de :
technicien,
technicien principal de 2e classe
technicien principal de 1re classe.

Les membres du cadre d'emplois sont chargés, sous Art.2 I. – Les membres du cadre d’emplois des techniciens
l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à
territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur
l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de
hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent
diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux
l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés
enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
aux entreprises. Ils participent à la mise en oeuvre de la
comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions
instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement,
d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou
l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils
d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la
participent également à la mise en oeuvre des actions liées à la
présence d'un ingénieur.
préservation de l’environnement.
Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des
ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements,
Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines
de réparation et d’entretien des installations mécaniques,
de la gestion technique, de l'ingénierie et des bâtiments, de
électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi
l'infrastructure et des réseaux, de la prévention et de la
assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils
gestion des risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain
peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils
et paysager, de l'informatique et des systèmes
peuvent participer à des missions d’enseignement et de
d'information, des techniques de la communication et des
formation professionnelle.
activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère
technique et scientifique entrant dans les compétences
II. − Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et
d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant
en relevant.
des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un
niveau d’expertise acquis par la formation initiale,
Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les
l’expérience professionnelle ou par la formation
techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés
professionnelle tout au long de la vie.
de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un

supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion
d'une section de service ou d'un service technique ou de
missions d'études ou de projets.

Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le
contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à
l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils
peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures
techniques ou scientifiques.
Ils peuvent également exercer des missions d’études et de
projets et être associés à des travaux de programmation. Ils
peuvent être investis de fonctions d’encadrement de
personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services
dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne
justifient pas la présence d’un ingénieur.
Art. 3. − Les membres du cadre d’emplois exercent leurs
fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien
avec les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public en relevant.

Recrutement par
Concours
Accès au grade
de technicien

A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert,
pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats
titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de
formation technico-professionnelle homologué au
niveau III suivant la procédure définie par le décret du 8
janvier 1992 susvisé ;

Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves
ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats
titulaires d’un baccalauréat technologique, ou d’un
baccalauréat professionnel, ou d’un diplôme homologué au
niveau IV sanctionnant une formation technicoprofessionnelle, ou d’une qualification reconnue comme
équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février
2007 susvisé correspondant à l’une des spécialités ouvertes au
titre de l’article 6 du présent décret.

A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus des
postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics
ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale. Les candidats doivent
justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de
quatre ans au moins de services publics, compte non
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école
ou un établissement ouvrant accès à un grade de la
fonction publique ;

Le concours interne et le troisième concours sont des concours
sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 %
des postes à pourvoir.
(Art 4 1° b) et c) du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 sur les
conditions d’accès :
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents
publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des
établissements publics qui en dépendent, y compris ceux
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en

fonction
dans
une
organisation
internationale
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions,
comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier
de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de
quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme
ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de
l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les
conditions fixées par cet alinéa ;

Recrutement par
Concours
Accès au grade
de technicien
(Suite)

A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des
postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice,
pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de
plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs
mandats de membre d'une assemblée élue d'une
collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités
accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus
doivent correspondre à des fonctions portant sur des
projets techniques ou des travaux accomplis dans les
domaines de l'ingénierie, des bâtiments, de l'infrastructure
et des réseaux, de la prévention et de la gestion des
risques, de l'hygiène, de l'aménagement urbain et paysager,
de l'informatique et des systèmes d'information, des
techniques de la communication et des activités artistiques.

c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert
aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins
d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou
plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises
en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans
des domaines correspondant aux missions dévolues aux
fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs
activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont
prises en compte qu'à un seul titre.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les
épreuves de l'un des trois concours mentionnés à l'article 4
est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le
jury peut modifier le nombre de places aux concours
externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les
épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre de
places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de
places aux concours externe, interne et au troisième concours,
dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces
concours ou d’une place au moins.

Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des
spécialités suivantes :
a) Ingénierie, gestion technique ;
b) Bâtiments, génie civil ;

Les concours sont ouverts dans l’une ou plusieurs des spécialités
suivantes :
1. Bâtiments, génie civil ;
2. Réseaux, voirie et infrastructures ;

c) Infrastructure et réseaux ;
d) Prévention et gestion des risques, hygiène ;
e) Aménagement urbain ;
f) Paysages et gestion des espaces naturels ;
g) Informatique et systèmes d'information ;
h) Techniques de la communication et des activités
artistiques

Recrutement par
Concours
Accès au grade
de technicien
(Suite)

Les concours sont organisés par les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national de
la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou
interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les
règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il
établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il
arrête également la liste d'aptitude.
A compter du 1er janvier 2004, les centres de gestion
organisent les concours dans leur ressort géographique,
ou, le cas échéant, dans le champ défini par une
convention conclue en application du troisième alinéa de
l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le
président du centre de gestion fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de
postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste
des candidats autorisés à concourir. Il arrête également
la liste d'aptitude.

3. Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4. Aménagement urbain et développement durable ;
5. Déplacements, transports ;
6. Espaces verts et naturels ;
7. Ingénierie, informatique et systèmes d’information ;
8. Services et intervention techniques ;
9. Métiers du spectacle ;
10. Artisanat et métiers d’art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort
géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une
convention conclue en application du troisième alinéa de
l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes
ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats
autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

1. les membres du cadre d'emplois des contrôleurs
territoriaux de travaux justifiant au 1er janvier de
l'année de l'examen d'au moins cinq ans de services
effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des
contrôleurs territoriaux de travaux, et qui ont été admis à
un examen professionnel.

1. Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de
maîtrise territoriaux ;
Les fonctionnaires mentionnés au 1o doivent compter au moins
huit ans de services effectifs, en position d’activité ou de
détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de
l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire
territorial dans un cadre d’emplois technique.

L'examen dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales comporte
une épreuve d'entretien avec le jury portant
principalement sur l'expérience professionnelle de
l'intéressé.

Promotion
interne
Accès
au grade de
technicien

2. les membres du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux et les membres du cadre
d'emplois des adjoints techniques territoriaux
titulaires du grade d'adjoint technique principal de
2e classe ou d'adjoint technique principal de 1re
classe, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de
l'année de l'examen, comptant à cette date au moins dix
ans de services effectifs accomplis dans les cadres
d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des
agents de maîtrise territoriaux, en position d'activité ou
de détachement, et qui ont été admis à un examen
professionnel.

2. Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux titulaires du grade d’adjoint technique
principal de 1re classe ;
3. Les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux des établissements d’enseignement
titulaires du grade d’adjoint technique principal de 1re classe.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2 et 3 doivent compter au
moins dix ans de services effectifs, en position d’activité ou de
détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de
l’Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire
territorial dans un cadre d’emplois technique.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les
modalités et, le cas échéant, les programmes sont fixés
par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales.
L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II
du présent article ne peut intervenir qu'au vu des
attestations établies par le Centre national de la fonction
publique territoriale précisant que l'agent a accompli,
dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité

L’inscription sur les listes d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu
des attestations établies par le Centre national de la fonction
publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son
cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations

de ses obligations de formation de professionnalisation
pour les périodes révolues.

Promotion
interne
Accès
au grade de
technicien
(suite)

de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Les examens professionnels mentionnés à l'article 5 sont
organisés par les délégations régionales ou
interdépartementales du Centre national de la fonction
publique territoriale. A compter du 1er janvier 2004, ces
examens seront organisés par les centres de gestion.
Les fonctionnaires territoriaux ci-dessus peuvent être
recrutés en qualité de technicien supérieur à raison d'un
recrutement au titre de la promotion interne pour
trois recrutements intervenus dans la collectivité ou
établissement ou l'ensemble des collectivités et
établissements affiliés à un centre de gestion, de
candidats admis au concours de technicien supérieur ou
de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des
nominations intervenues à la suite d'une mutation à
l'intérieur de la collectivité et des établissements en
relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006
relatif à la promotion interne des fonctionnaires
territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être
recrutés à raison d'un recrutement au titre de la
promotion interne pour deux recrutements intervenus
dans les conditions prévues au premier alinéa

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées est
fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations
intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou
l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un
centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours de
technicien ou technicien principal de 2ème classe ou de
fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations
intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité
ou de l'établissement.
Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être
prononcées peut être calculé en appliquant la proportion
mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des
fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le
cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement
ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un
centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au
titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode
de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui
résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves
ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux
candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années
de formation technico-professionnelle homologué au
niveau III ou d'une qualification reconnue comme
équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13
février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités
ouvertes au titre de l'article 10 du présent décret.

Recrutement
par
concours
Accès
au grade de
technicien
principal
de 2ème classe

Le concours interne et le troisième concours sont des
concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30
% et 20 % des postes à pourvoir (pour les conditions d’accès
aux concours interne et troisième concours, se référer aux
conditions d’accès pour le premier grade (technicien) excepté
pour les conditions d’accès au troisième concours pour lequel
les activités professionnelles prises en compte au titre de ce
concours doivent avoir été exercées dans des domaines
correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du
deuxième grade du cadre d'emplois concerné).
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les
épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre
de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le
nombre de places aux concours externe, interne et au troisième
concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places
offertes à ces concours ou d'une place au moins.
Les concours sont ouverts dans l'une ou plusieurs des
spécialités suivantes :
1. Bâtiments, génie civil ;
2. Réseaux, voirie et infrastructures ;
3. Prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ;
4. Aménagement urbain et développement durable ;
5. Déplacements, transports ;
6. Espaces verts et naturels
7. Ingénierie, informatique et systèmes d'information ;
8. Services et intervention techniques ;

9. Métiers du spectacle ;
10. Artisanat et métiers d'art.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort
géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une
convention conclue en application du troisième alinéa de
l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes
ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats
autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après admission à un
examen professionnel :

Promotion
interne
d’accès au grade
de technicien
principal
de 2ème classe
(nouveau)

1. Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux ;
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus doivent compter au
moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de
détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de
l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire
territorial dans un cadre d'emplois technique.
2. Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique
principal de 1re classe ou d'adjoint technique principal de 2e
classe ;
3. Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux des établissements d'enseignement
titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ou
d'adjoint technique principal de 2e classe.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2 et 3 doivent compter au
moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de
détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de
l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire
territorial dans un cadre d'emplois technique.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des
examens professionnels.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu
des attestations établies par le Centre national de la fonction
publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son
cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses
obligations de formation de professionnalisation pour les
périodes révolues.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées
est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations
intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou

l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un
centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours
mentionnés de 1er ou 2ème grade ou de fonctionnaires du cadre
d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite
d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de
l'établissement.
Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être
prononcées peut être calculé en appliquant la proportion
mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des
fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le
cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de
l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou
établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre
de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées
les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre
de nominations plus élevé que celui résultant de l'application
des dispositions de ce même alinéa.

Promotion
interne
d’accès au grade
de technicien
principal
de 2ème classe
(nouveau)

Accès au grade de technicien seulement :

Conditions
nomination
stagiaire après
concours
d’accès aux
grades de

technicien et de
technicien
principal

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (…) et recrutés
sur un emploi d'une des collectivités ou établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984
précitée sont nommés techniciens supérieurs stagiaires pour
une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du
pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont
astreints à suivre une formation d'intégration, dans les
conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008
relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l'autorité territoriale, à la fin du stage. Cette titularisation
intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la
formation d'intégration, établie par le Centre national de la

Nomination :
« Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude (…) et recrutés
sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée
d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4
novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les
formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées
au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans
les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et
par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés »
(Art 12 décret 2010-1357 du 9 novembre 2010 renvoyant à
l’art 10 du décret 2010-329 du 22 mars 2010).
I. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l'autorité territoriale, à l'issue du stage.
Pour les techniciens stagiaires, cette titularisation intervient au
vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation
d'intégration établie par le Centre national de la fonction
publique territoriale.

fonction publique territoriale.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est
soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de
fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps
ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel,
décider que la période de stage est prolongée d'une durée
maximale de neuf mois.

Conditions
nomination
stagiaire après la
voie de
promotion
interne d’accès
aux grades de
technicien et
technicien
principal
de 2ème classe

II. - Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire
est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de
fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou
emploi d'origine.
III. - Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel,
décider que la période de stage est prolongée d'une durée
maximale de neuf mois.

Classement :

Classement :

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre
d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début,
sous réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n°
2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d'emplois des
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique
territoriale.

Les fonctionnaires recrutés (..) dans le grade de technicien sont
classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade,
sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux
articles 14 à 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

Accès au grade de technicien seulement :

Nomination :

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude (…) et
recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou de l'un des
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26
janvier 1984 précitée sont nommés techniciens supérieurs
stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de
nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils
sont placés en position de détachement auprès de la
collectivité ou de l'établissement qui a procédé au
recrutement.

« Les fonctionnaires inscrits sur les listes d’aptitude (…) et
recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée
de 6 mois dans les conditions prévues par le décret du 4
novembre 1992 susvisé ». Pendant la durée de leur stage, ils
sont placés en position de détachement auprès de la collectivité
ou de l’établissement qui a procédé au recrutement. (art 12 du
décret 2010-1357 renvoyant à art 11 décret 2010-329)

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l'autorité territoriale, à la fin du stage.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est
soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de

I– La titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l’autorité territoriale, à l’issue du stage.
II. – Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire
est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de

fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps
ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel,
décider que la période de stage est prolongée d'une durée
maximale de quatre mois.

fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou
emploi d’origine.
III. – Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel,
décider que la période de stage est prolongée d’une durée
maximale de quatre mois.

Classement :

Classement :

Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre
d’emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous
réserve des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2002-870
du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires recrutés dans le grade de technicien
principal de 2ème classe sont classés, lors de leur nomination, au
1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions
mentionnées au II et à l’article 22 du décret n° 2010-329 du 22
mars 2010.

Formation

Avancement

Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par
concours ou promotion interne ou par la voie du
détachement ou de l'intégration directe, les membres du
présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation
de professionnalisation au premier emploi, dans les
conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et
pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il
relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être
portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les
membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre
une formation de professionnalisation tout au long de la
carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai
2008 susvisé (relative à la formation statutaire obligatoire
des FT), à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de
l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres
du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un
délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi
considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les
conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il
relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles
précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Inchangée

Voir Echelles indiciaires et déroulement de carrière

Article 20 : Les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois de contrôleur territorial de travaux et de techniciens supérieurs
territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont
respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 18 et 19.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services
accomplis en position de détachement dans les cadres d'emplois et grade d'intégration.

Article 21 I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952
du 25 août 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent
cadre d'emplois au grade de technicien.
II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier
1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois
au grade de technicien principal de 2e classe.
III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ou des
techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.
Article 22
I.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois
des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'intégration.
II. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois
des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux en chef conservent la possibilité d'être
nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.
Article 23 : Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à
être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en
fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.
Article 24
I.
Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef, établis au titre de l'année où
est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois
d'intégration, respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.
II. Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur chef, établis au titre de l'année où est
prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois
d'intégration, au grade de technicien principal de 1re classe.
III. Les agents promus en application des alinéas précédents sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant
compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis
promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé, et enfin reclassés
à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration.

Article 25 :
Les fonctionnaires qui, dans leurs cadres d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de contrôleur
territorial principal ou pour l'avancement au grade de technicien supérieur territorial chef conservent la possibilité d'être nommés respectivement
au grade de technicien principal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent respectivement sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 2e classe
intervenant par la voie mentionnée au 1° du I de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, et sur le nombre de nominations au grade de
technicien principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du même décret.
Article 26 : Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration
prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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