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Section du Contentieux, 09/05/2023, n° 469433

Conseil d'État 9 mai 2023 autre obligation de ministère d'avocat pour le pourvoi en cassation

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé que, sauf exceptions très limitées, tout pourvoi en cassation doit être présenté par un avocat. En l'absence de représentation, le pourvoi est irrecevable et ne peut être admis. Cette règle s’applique aux fonctionnaires territoriaux qui souhaitent contester une décision devant le Conseil d'État.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler d'une part, l'arrêté du 7 septembre 2020 du président du conseil départemental de Mayotte le réintégrant en tant que fonctionnaire au sein des services de la collectivité départementale de Mayotte et d'autre part, l'arrêté du 23 septembre 2020 du président du conseil départemental le radiant des cadres du département de Mayotte pour départ à la retraite. Par une ordonnance n° 2001446 du 11 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Mayotte a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un une ordonnance n° 21BX04436 du 6 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022, 28 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée le 30 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance 6 septembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que soient annulés les arrêtés du président du conseil départemental de Mayotte du 7 septembre 2020 le réintégrant en tant que fonctionnaire au sein des services de la collectivité départementale de Mayotte ainsi que du 23 septembre 2020 le radiant des cadres du département de Mayotte pour départ à la retraite. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 mai 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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