Section du Contentieux, 15/05/2023, n° 466831
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi d'un agent public territorial qui demandait l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel having rejeté sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral et discrimination. La décision précise que les éléments de fait présentés n'étaient pas suffisants pour établir une situation de discrimination et de harcèlement moral. Cette décision est utile pour comprendre les critères d'appréciation de la protection fonctionnelle dans les cas de harcèlement moral et de discrimination.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'administration de la Ville, d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la maire de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision du 29 novembre 2018 de cette même autorité rejetant son recours gracieux, et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par un jugement n°s 1819484, 1902460 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°20PA03633 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A C B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2023, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que les éléments de fait soumis pour faire présumer l'existence d'une situation de discrimination et de harcèlement moral n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et les nécessités de l'organisation du service, ni révélé une carence dans la gestion de la situation, et ne permettaient pas de retenir l'existence d'une telle situation de discrimination et de harcèlement moral ;
- a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que les propos tenus par son supérieur hiérarchique lors d'une réunion ayant eu lieu le 16 avril 2018 et l'affichage d'une affiche à connotation raciste sur la porte du bureau de ce dernier ne permettaient pas de retenir l'existence d'une situation de discrimination et de harcèlement moral ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à son encontre ne permettait pas de retenir l'existence d'une discrimination ou d'actes de harcèlement alors que ce licenciement et les préalables à cette décision participaient aussi de la discrimination et du harcèlement moral allégués.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur
Rendu le 15 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova