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Section du Contentieux, 19/04/2023, n° 471695

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Conseil d'État 19 avril 2023 discipline sanction disciplinaire – procédure de recours en référé

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de l'EHPAD contre l'ordonnance de suspension prise par le juge des référés, en considérant que les moyens soulevés (insuffisance de motivation, disproportion de la révocation) ne justifiaient pas l'admission du recours. La décision confirme que, sans arguments sérieux et bien fondés, les recours contre les ordonnances de suspension sont irrecevables, ce qui limite les possibilités de contester rapidement une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Hirondelles " lui a infligé la sanction de la révocation et d'enjoindre à ce directeur de le réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2300131 du 10 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision, a enjoint à l'EHPAD " Les Hirondelles " réintégrer M. B à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD " Les Hirondelles " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

L'EHPAD Les Hirondelles a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque, l'EHPAD " Les Hirondelles " soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que M. B justifie de l'urgence à suspendre l'exécution la décision litigieuse ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de la révocation infligée à M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- de méconnaissance de l'office du juge, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle enjoint à l'EHPAD " Les Hirondelles " de réintégrer M. B, à titre provisoire, dans les effectifs de l'établissement.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'EHPAD " Les Hirondelles " n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Hirondelles ".
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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