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Section du Contentieux, 04/04/2023, n° 469285

Conseil d'État 4 avril 2023 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi d'un agent public territorial licencié pour insuffisance professionnelle, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux en rappelant l'importance de motiver les décisions de licenciement et de respecter la procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la commune de Beaufort-en-Anjou l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance n° 2213837 du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-en-Anjou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé en ne visant pas le moyen tiré de ce que son insuffisance professionnelle ne pouvait être caractérisée au regard de la courte période d'exercice de ses fonctions ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, à raison de l'absence dans son dossier administratif d'une note émanant de la commune de Sautron faisant état de divers manquements ou insuffisances de sa part dans son précédent emploi, dont la commune de Beaufort-en-Anjou s'était prévalue devant le conseil de discipline ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement inexacts et n'étaient pas de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée à la commune de Beaufort-en-Anjou.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaYI74SKF5

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