123juridique.fr

Section du Contentieux, 01/03/2023, n° 468837

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Conseil d'État 1 mars 2023 autre obligation de ministère d'avocat en pourvoi devant le Conseil d'État

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a déclaré le pourvoi de Mme B irrecevable faute de représentation par un avocat, rappelant que la présence d’un avocat est obligatoire pour tout recours en cassation devant le Conseil d'État, sauf exceptions légales. Cette décision confirme que l’absence de ministère d’avocat entraîne le rejet d’office du pourvoi.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du maire de Croissy-sur-Seine du 5 octobre 2018 portant mise en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser le traitement mensuel auquel elle estime avoir droit à compter du 5 octobre 2018 et de reprendre le versement mensuel de son traitement, sous astreinte. Par un jugement n° 1808568 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une ordonnance n° 21VE00550 du 26 octobre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2022 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel tendant d'une part, à la réformation du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à sa demande en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Croissy-sur-Seine de lui verser le traitement mensuel auquel elle estime avoir droit à compter du 1er décembre 2017 et de reprendre le versement mensuel de son traitement. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Croissy-sur-Seine.
Fait à Paris, le 1er mars 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème