Section du Contentieux, 17/03/2023, n° 466410
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi contre un arrêt ayant jugé qu’une promotion de grade/corps ne suffit pas à supprimer la NBI lorsque l’agent continue d’exercer les fonctions ouvrant droit à cette bonification. Utilisable en FPT pour contester un retrait automatique de NBI lié à un changement de cadre d’emplois ou de grade, mais portée limitée car décision de non-admission et rendue en fonction publique hospitalière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à l'attribution à son bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2018, ainsi que la décision du 20 avril 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1807227 du 17 mars 2021, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 21PA02506 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'AP-HP contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'AP-HP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2011-979 du 25 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2011 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que Mme A ait été promue en qualité d'attachée des services hospitaliers ne fait pas obstacle à ce qu'elle continue de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, alors que celle-ci lui était attribuée en raison des fonctions qu'elle exerçait en qualité d'adjointe des cadres hospitaliers.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'AP-HP n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras