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Section du Contentieux, 01/03/2023, n° 466143

Conseil d'État 1 mars 2023 discipline procédure de recours devant le Conseil d'État – obligation de ministère d'avocat

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. B au motif que, faute d’avocat, le recours en cassation était irrecevable conformément à l’article R. 821‑3 du code de justice administrative. Cette décision confirme que toute contestation d’une sanction disciplinaire devant le Conseil d'État doit être présentée par un avocat, même en cas de refus d’aide juridictionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 19 juin 2017 ainsi que la décision du 4 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1715421/2-3 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA02728 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 23 septembre 2022, notifiée le 28 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soient annulés l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 19 juin 2017 ainsi que la décision du 4 août 2017 rejetant son recours gracieux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er mars 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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