Cour Administrative d'Appel de Nancy, 25/11/2025, n° 25NC02865
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a rappelé que les allocations temporaires d'invalidité relèvent du régime des pensions et que, conformément à l'article R. 811‑1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Ainsi, le recours devant la CA constitue un pourvoi en cassation et le dossier doit être transmis au Conseil d'État.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision non datée, notifiée le 21 avril 2022, par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300765 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Rauch, conteste ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». L'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : « L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions. Dès lors, l’article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent litige. Par suite, les conclusions de M. B... dirigées contre le jugement n° 2300765 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. B....
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A... B....
Fait à Nancy, le 25 novembre 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert