Section du Contentieux, 02/02/2023, n° 470854
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rappelle que, pour obtenir la suspension d'une mise à la retraite d'office en référé, il faut démontrer une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de la décision. En l'absence de ces conditions, la requête est rejetée, même si le recours principal est en cours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du Président de la République du 26 décembre 2022 le mettant à la retraite d'office.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car il est privé de son traitement depuis le 27 décembre 2022, ainsi que de tout revenu de substitution, alors qu'il doit assumer seul des charges familiales, citoyennes et financières importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les droits à la défense dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations avant le prononcé de la sanction, en raison notamment de l'absence au dossier de deux pièces sur lesquelles le décret contesté est fondé, du délai insuffisant dont il a disposé pour prendre connaissance du dossier, au vu de l'importance de celui-ci, et de l'absence de réelle prise en compte de ses observations ;
- le conseil de discipline a rendu son avis dans des conditions irrégulières car il a été saisi par une autorité incompétente, aucun rapport de saisine du conseil de discipline n'a été lu, ou à tout le moins ne lui a été communiqué et le conseil de discipline n'a ni délibéré, ni voté ;
- aucun des documents produits ou lus n'émane de l'autorité habilitée à exercer le pouvoir disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. A contre la mesure contestée sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la septième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la requête soumise au juge des référés du Conseil d'Etat, que la mise en œuvre de cette mesure caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifierait la suspension de son exécution sans attendre le jugement de la requête au fond, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 février 2023
Signé : Alain Seban