123juridique.fr

Section du Contentieux, 27/02/2023, n° 464476

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 27 février 2023 protection fonctionnelle procédure d'admission du pourvoi et refus de protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État, par ordonnance du 27 février 2023, a refusé d'admettre le pourvoi de Mme A qui contestait le refus de protection fonctionnelle, considérant ses moyens manifestement dépourvus de fondement au sens de l'article R.822‑5 du Code de justice administrative. Cette décision confirme la possibilité pour le Conseil d'État de rejeter d'office un pourvoi lorsque les arguments sont jugés infondés, sans examiner le fond du litige.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner l'Etat à prendre en charge les frais engagés pour poursuivre les auteurs du harcèlement moral dont elle s'estime l'objet. Par un jugement n° 1820979 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige et a rejeté le surplus de la demande de Mme A.
Par un arrêt n° 20PA02857 du 28 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 4 octobre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- inversé la charge de la preuve et, par suite, commis une erreur de droit en exigeant qu'elle établisse avoir été victime de harcèlement moral dans son service alors qu'il lui appartenait seulement de présenter des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
- inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés en considérant qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E:
------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 février 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
464476

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 23 février 2023 protection fonctionnelle

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 23/02/2023, n° 21LY01575

La cour rappelle qu’un agent territorial peut demander la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral, mais l’administration peut la refuser si les éléments transmis ne permettent pas de présumer des agissements répétés de harcèlement. Décision utile…