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Section du Contentieux, 22/12/2022, n° 463825

Conseil d'État 22 décembre 2022 temps de travail délibération obligatoire sur le temps de travail des agents territoriaux (article 47 loi 2019‑828)

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation, confirmant que la décision du juge des référés (suspension du refus du maire et injonction de soumettre la délibération) était valide. Bien que la question de fond ne soit pas tranchée, la décision confirme la possibilité de contraindre le maire à adopter la délibération prévue à l’article 47 de la loi du 6 août 2019, offrant ainsi un support juridique aux syndicats pour faire appliquer le contrôle de légalité du temps de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
La préfète du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Fontenay-sous-Bois de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de lui transmettre les éléments requis sous un mois, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201151 du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du maire et lui a enjoint de mettre à même le conseil municipal d'adopter les délibérations prévues par l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre pour l'exercice du contrôle de légalité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son ordonnance.
Par une ordonnance n° 22PA01290 du 26 avril 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Fontenay-sous-Bois contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontenay-sous-Bois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Fontenay-sous-Bois soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le juge des référés du tribunal administratif de Melun avait à bon droit écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la préfète du Val-de-Marne présentée le 3 février 2022, alors que le délai de recours avait expiré le 15 mai 2021 ;
- a commis une erreur de droit, s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et a statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en jugeant que le refus de prendre la délibération sollicitée constituait, au sens du 3° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, un acte à caractère règlementaire que la préfète pouvait déférer au tribunal administratif ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les décisions attaquées étaient illégales alors qu'il devait s'en tenir à identifier un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fontenay-sous-Bois n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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