Section du Contentieux, 19/12/2022, n° 465816
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État juge que l'absence de mention du caractère secret du vote du conseil de discipline dans le procès-verbal de séance peut avoir une influence sur le sens de la décision contestée et priver l'agent d'une garantie, ce qui peut justifier l'annulation de la sanction. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans des cas de procédures disciplinaires où les règles de procédure n'ont pas été respectées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois, d'autre part, de la condamner à lui verser les trois mois de traitement non perçus ainsi que 10 000 euros au titre des préjudices subis.
Par un jugement n° 1901475 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX01171 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. A, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2019 mais rejeté ses conclusions indemnitaires.
Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté du 23 juillet 2019 et le jugement du tribunal administratif ;
2°) réglant l'affaire au fond de rejeter l'appel de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ont été méconnues en se fondant sur l'absence de mention du caractère secret du vote du conseil de discipline dans le procès-verbal de séance ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence de mention du caractère secret du vote du conseil de discipline a eu une influence sur le sens de la décision contestée et privé M. A d'une garantie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas