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Section du Contentieux, 02/12/2022, n° 468689

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 2 décembre 2022 régime indemnitaire suspension sans rémunération des agents

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État précise que le juge des référés ne peut pas suspendre l'exécution de dispositions législatives, même en cas d'urgence, et rappelle que la suspension d’un agent sans rémunération doit respecter le principe d’égalité entre fonctionnaires et contractuels. La solution retenue limite la portée des référés pour contester des mesures de suspension salariale, ce qui constitue un argument utile pour les collectivités territoriales confrontées à des sanctions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Je ne suis pas un danger et l'Association de défense de la sante publique et de l'environnement (ADSPE) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
2°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
3°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la suspension des personnels soignants non vaccinés pour une durée indéterminée les prive de ressources et les place dans une situation de fragilité ;
- les dispositions contestées, qui prévoient que les personnels soignants concernés ne perçoivent pas de rémunération durant la période de la suspension, portent une atteinte grave au droit de propriété ;
- cette atteinte est manifestement illégale, d'une part, en ce qu'elle crée une rupture d'égalité entre les fonctionnaires et les agents contractuels des hôpitaux qu'elles permettent de suspendre, et ceux qui suspendus pour un motif disciplinaire, qui continuent à percevoir leurs traitements et salaires, d'autre part, en ce qu'elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 1 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.
3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 (). / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail ".
4. L'association Je ne suis pas un danger et l'Association de défense de la santé publique et de l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 précitées et du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire.
5. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de dispositions législatives.
6. D'autre part, à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des dispositions règlementaires relatives à la vaccination obligatoire des professionnels de santé, les associations requérantes soutiennent que les dispositions du décret du 7 août 2021 portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. Toutefois, le principe de l'obligation vaccinale pour certaines catégories d'agents publics et le principe de la suspension des agents qui ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation vaccinale ne résultent pas du décret contesté mais des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 3. Ces dispositions, prises pour assurer la protection de la santé, ne peuvent être regardées comme manifestement incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole n° 1. Le décret dont les requérantes demandent la suspension ne peut, par suite, être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale au droit de propriété.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de l'association Je ne suis pas un danger et autre n'est manifestement pas fondée et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Je ne suis pas un danger et de l'ADSPE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Je ne suis pas un danger, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 2 décembre 202Signé : Jean-Yves Ollier

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