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Section du Contentieux, 22/12/2022, n° 463199

Conseil d'État 22 décembre 2022 temps de travail organisation du temps de travail et transmission des délibérations

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de la commune de Montreuil, confirmant ainsi l'ordonnance de référé qui oblige le maire à adopter, à titre provisoire, une délibération fixant les cycles de travail et à la transmettre au préfet conformément à l'article 47 de la loi du 6 août 2019. Cette décision confirme le pouvoir du préfet d'exiger la communication des éléments relatifs à l'organisation du temps de travail, offrant un précédent solide aux agents territoriaux pour faire respecter leurs droits en matière de temps de travail.

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Type de recours / résumé officiel

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Montreuil a refusé de lui transmettre la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montreuil de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de lui transmettre les éléments requis sous 48 heures, sous astreinte mensuelle de 1 000 euros par agent communal. Par une ordonnance n° 2200066 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du maire et lui a enjoint, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de son ordonnance, de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'exercice du contrôle de légalité.
Par une ordonnance n° 22PA00738 du 30 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Montreuil contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 29 avril et 16 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- la décision n° 463199 du 18 juillet 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Montreuil ;
- la décision n° 2022-1006 QPC du 29 juillet 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Montreuil soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les faits et pièces du dossier ainsi que les conclusions du préfet de Seine-Saint-Denis, en jugeant que celui-ci devait être regardé comme ayant sollicité la suspension du refus du maire de Montreuil de faire délibérer le conseil municipal sur l'adoption des nouveaux cycles de travail conformes à l'article 47 de la loi du 6 août 2019, alors que le préfet s'était borné à présenter une demande de communication de pièces à la commune ;
- a commis une erreur de droit en lui enjoignant d'adopter une délibération relative à l'organisation du temps de travail et aux cycles de travail, alors qu'une telle mesure est susceptible d'avoir des effets irréversibles ;
- a commis une erreur de droit en faisant application de dispositions législatives contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montreuil n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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