Section du Contentieux, 22/12/2022, n° 465558
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté l'admission du pourvoi de Mme A, considérant que les moyens invoqués (erreur de droit, insuffisante motivation, mauvaise qualification) ne constituaient pas des arguments sérieux. La décision confirme que la protection fonctionnelle ne peut être accordée que si le harcèlement moral est clairement établi et que le pourvoi en cassation n'est admis qu'en présence de moyens sérieux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Longperrier (Seine-et-Marne) lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ainsi que du fait du rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement nos 1605469, 1703732 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal du 28 avril 2016 et a rejeté ses demandes indemnitaires.
Par un arrêt n° 20PA0709 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2022, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en écartant l'existence d'un environnement hostile et humiliant de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral sur la période antérieure au 23 mai 2016, au motif qu'elle n'apportait pas de preuves des faits allégués qui reposaient presque exclusivement sur ses propres écrits, sans rechercher si les éléments avancés, pris dans leur ensemble, étaient susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que, sur cette même période, le comportement de la directrice générale des services et du maire ne caractérisait pas une situation de harcèlement moral ;
- a commis une erreur de droit et entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que la requérante avait refusé le poste qui lui avait été proposé au cours de la période postérieure au 23 mai 2016 ;
- l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits en estimant que les agissements dénoncés ne revêtaient pas le caractère d'un harcèlement moral sur cette période.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Longperrier.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne