Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22/10/2025, n° 24BX03097
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé le rejet d'une requête pour irrecevabilité manifeste, rappelant que l'article R.411‑1 du code de justice administrative impose la présentation d'un exposé des faits, des moyens et des conclusions. En l'absence de tout moyen juridique, la requête est rejetée sans possibilité de régularisation, ce qui constitue une référence claire pour la rédaction d'appels des agents.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Pau d’un litige qui l’oppose à la direction interrégionale de la Mer Sud Atlantique relatif à son compte-rendu d’entretien professionnel, au non-versement de la revalorisation de sa prime de rendement, de ses congés imposés, de sa demande d’avancement de grade, d’attente du rapport écrit de la commission de réforme, de sa situation financière précaire et de ses conditions de travail abusives.
Par une ordonnance n° 2401756 du 30 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B... saisit la cour.
Par une lettre enregistrée le 23 mai 2025, Me Mendiboure informe la cour qu’elle a été saisie de cette affaire par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d'appel, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité : « (…) contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
3. M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau d’un litige relatif à son compte-rendu d’entretien professionnel, au non-versement de la revalorisation de sa prime de rendement, de ses congés imposés, de sa demande d’avancement de grade, d’attente du rapport écrit de la commission de réforme, de sa situation financière précaire et de ses conditions de travail abusives. Par une ordonnance n° 2401756 du 30 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête transmise au tribunal administratif de Pau, M. B... s’est borné à exposer des faits « qui l’ont mis dans une situation financière difficile » et une situation qui « constitue un expression psychologique inacceptable » sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu. Par suite, cette requête ne contenait aucun moyen prévu à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B... comme étant manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.