Cour administrative d'appel de Paris, 03/10/2025, n° 23PA00607
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que, selon l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986, le blâme d’un fonctionnaire hospitalier s’efface automatiquement du dossier après trois ans sans nouvelle sanction ; dès lors, la demande d’annulation ou d’injonction visant à faire retirer la mention du blâme devient sans objet. Cette solution, bien que tirée du droit hospitalier, illustre le principe de perte d’intérêt juridique une fois la sanction effacée, applicable par analogie aux agents territoriaux soumis à des règles similaires d’effacement des sanctions disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours hiérarchique, ensemble la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’AP-HP lui a infligé la sanction de blâme.
Par un jugement n° 2122527/2-2 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B..., représenté par Me Taulet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions mentionnées ci-dessus des 3 mai et 19 août 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de retirer tout document faisant référence au blâme ou à la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et revêt un caractère discriminatoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Monsieur B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une communication faite le 2 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu’elle était susceptible de soulever d’office le non-lieu à statuer en application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 applicable à la date de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, l’AP-HP a répondu à cette communication.
Elle fait valoir que Monsieur B... n’a pas fait l’objet d’une nouvelle sanction et que, dès lors, son blâme ayant été effacé le 3 mai 2024, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sont effectivement devenues dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven, avocat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Considérant ce qui suit :
1. M. B... qui exerce ses fonctions d’aide-soignant au sein de la maison des adolescents de l’hôpital Cochin, établissement relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), s’est vu infliger un blâme par un arrêté du directeur général de l’AP-HP en date du 3 mai 2021, au motif de l’absence de respect de la hiérarchie et de la non-application des règles sanitaires en période épidémique. Son recours gracieux formé contre cette sanction a été rejeté par une décision du 19 août 2021. Par un jugement du 12 décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date de l’arrêté litigieux : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire . Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas fait l’objet d’une nouvelle sanction pendant une période de trois ans à compter du 3 mai 2021. Par suite, en application des dispositions précitées, le blâme contesté a été effacé automatiquement de son dossier le 3 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la présente requête d’appel. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B... sont devenues sans d’objet.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les deux parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles C... en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.