Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28/10/2025, n° 24NT03665
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a confirmé que l’IFSE se détermine exclusivement selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis par le poste, et non selon l’expérience ou la technicité de l’agent, qui sont prises en compte dans le complément indemnitaire annuel (CIA). Ainsi, les décisions de fixation de l’IFSE qui intègrent l’expérience du fonctionnaire sont entachées d’erreur de droit et peuvent être annulées.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... Chauvel a demandé au tribunal administratif de A... d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d'appel de A... a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 949,96 euros et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 1er avril 2022 par laquelle le responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d'appel de A... a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 7 449,96 euros et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement nos 2201164, 2201830 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de A... a annulé les décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques exercés par Mme Chauvel.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) l’annulation de ce jugement du tribunal administratif de A... du 23 octobre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme Chauvel présentées devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- les demandes de Mme Chauvel étaient irrecevables, dès lors que les décisions contestées, par leur objet, leur contexte et leur cause juridique, étaient simplement confirmatives de la décision du 13 février 2018 dont la forclusion a été relevée par une ordonnance du tribunal administratif de A... du 27 mai 2024, devenue définitive ;
- la décision du 13 février 2018 étant désormais devenue définitive, suite à l’intervention de l’ordonnance du tribunal administratif de A... du 27 mai 2024, la prise en compte de l’expérience et de la technicité acquises par Mme Chauvel au cours de son parcours professionnel à l’occasion de cette décision ne peut plus être remise en cause ;
- en estimant qu’il n’avait pas pris en compte l’expérience et la technicité acquises par Mme Chauvel au cours de son parcours professionnel pour fixer le montant de l’IFSE attribuée à celle-ci au titre des années 2021 et 2022, alors même que le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, par opposition au complément indemnitaire annuel (CIA) qui a lui pour objet de tenir compte chaque année de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, les juges de première instance ont ajouté des conditions aux textes règlementaires et entaché leur jugement d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation.
La requête du garde des sceaux a été communiquée à Mme Chauvel qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11janvier1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- la note du 30 juin 2021 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l' expertise et de l'engagement professionnel, ainsi que l'ensemble de ses annexes ;
- la note du 24 mars 2022 relative à la gestion de l 'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l 'engagement professionnel, ainsi que l 'ensemble de ses annexes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Chauvel, secrétaire administrative de classe exceptionnelle depuis le 1er janvier 2006, est affectée au service des affaires régionales de la cour d'appel de A... depuis le 23 novembre 2009. Dans le cadre de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), la responsable de la gestion des ressources humaines de la cour d'appel de A..., par deux décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022, l'a classée dans le groupe de fonctions n° 2 et a fixé le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 949,96 euros au titre de l'année 2021 et à 7 449,96 euros au titre de l'année 2022. L'intéressée a formé un recours hiérarchique à l'encontre de chacune de ces décisions. Ces recours hiérarchiques ont été implicitement rejetés. Mme Chauvel a alors demandé au tribunal administratif de A... l'annulation des décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022 ainsi que l’annulation des décisions implicites rejetant ses recours hiérarchiques. Par sa présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de A... du 23 octobre 2024 ayant annulé les décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques exercés contre ces décisions par Mme Chauvel.
2. Si, par une décision du 13 février 2018, notifiée à l’intéressée le 15 février 2018, la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional a notifié à Mme Chauvel son rattachement au groupe de fonctions 2 du RIFSEEP ainsi que le versement d’un montant annuel d’IFSE de 5 500 euros bruts correspondant au montant socle du groupe de fonctions dont relevait son emploi occupé et que, par une ordonnance du 27 mai 2024, le tribunal administratif de A... a rejeté la requête de Mme Chauvel dirigée à l’encontre de la décision du 13 février 2018 précitée pour tardiveté, la demande de Mme Chauvel qui tend à contester le montant annuel de son IFSE attribuée individuellement au titre des années 2021 et 2022 n’a pas le même objet. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 décembre 2021 et du 1er avril 2022 et les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques exercés contre ces décisions étaient purement confirmative de la décision du 13 février 2018 et que les demandes de Mme Chauvel étaient irrecevables.
3. D’abord, aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir à d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps ou emplois mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ».Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. ».
4. Ensuite, l’arrêté interministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP précité a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les secrétaires administratifs, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.
5. Enfin, la note du secrétariat général du ministère de la justice du 30 juin 2021 relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels, corps à statut commun et emplois relevant du ministère de la justice dans le cadre du RIFSEEP, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.B., que ce qu'elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L'annexe 11 de cette circulaire fixe le « socle indemnitaire » de l'IFSE pour chacun des trois groupes de secrétaires administratifs, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les services déconcentrés. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l 'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation» et renvoie à l'annexe 11 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les secrétaires administratifs de classe normale qui deviennent secrétaires administratifs de classe supérieure à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP pour ce corps de fonctionnaires et la fixation à 1 300 euros du montant de cette revalorisation pour les secrétaires administratifs de classe supérieure qui deviennent secrétaires administratifs de classe exceptionnelle à compter de la même date.
6. Si le ministre de la justice était tenu, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, de répartir, dans le respect des textes règlementaires, les fonctions relevant de son administration au sein des groupes de fonctions prévus pour chaque corps éligible à une IFSE, cela ne le dispensait pas, alors que cette répartition se fait sur la base d’une évaluation objective desdites fonctions, de prendre en compte l'expérience et la technicité particulière acquise par l'intéressée au cours de son parcours professionnel pour fixer le montant de l'IFSE attribuée à cette dernière au titre des années 2021 et 2022, qui est attribué selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, ainsi que le prévoient les dispositions réglementaires citées au point 3. De même, la revalorisation quadriennale de l’IFSE de Mme Chauvel ne le dispensait pas de procéder à une telle évaluation dans le cadre de l’attribution annuelle de l'IFSE de l’intéressée. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre a pris en compte l’expérience et la technicité particulières de Mme Chauvel pour fixer son montant d’IFSE attribuée au titre des années 2021 et 2022, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de A... du 23 octobre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B... Chauvel.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.