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Section du Contentieux, 27/10/2022, n° 463154

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Conseil d'État 27 octobre 2022 temps de travail transmission des délibérations sur le temps de travail (article 47 loi 2019-828) et contrôle de légalité

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État confirme que les communes sont tenues, en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019, de transmettre au préfet la délibération fixant le temps de travail et les cycles de travail des agents, sous astreinte en cas de refus. Cette décision renforce le pouvoir de contrôle du préfet et constitue une base solide pour contraindre les collectivités à respecter leurs obligations de transparence sur l'organisation du temps de travail.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
1° Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Bobigny a refusé de lui transmettre la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Bobigny de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de lui transmettre les éléments requis sous 48 heures, sous astreinte mensuelle de 1 000 euros par agent communal. Par une ordonnance n° 2200066 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du maire et lui a enjoint, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de son ordonnance, de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'exercice du contrôle de légalité.
Par une ordonnance n° 22PA00737 du 30 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Bobigny contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 463154, la commune de Bobigny demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Stains a refusé de lui transmettre la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Stains de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de lui transmettre les éléments requis sous 48 heures, sous astreinte mensuelle de 1 000 euros par agent communal. Par une ordonnance n° 2200082 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du maire et lui a enjoint, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de son ordonnance, de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'exercice du contrôle de légalité.
Par une ordonnance n° 22PA00703 du 30 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Stains contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 463160, la commune de Stains demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Noisy-le-Sec a refusé de lui transmettre la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de lui transmettre les éléments requis sous 48 heures, sous astreinte mensuelle de 1 000 euros par agent communal. Par une ordonnance n° 2200082 du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du maire et lui a enjoint, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de son ordonnance, de veiller à l'adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'exercice du contrôle de légalité.
Par une ordonnance n° 22PA00739 du 30 mars 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Noisy-le-Sec contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 463161, la commune de Noisy-le-Sec demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Bobigny, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Stains et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Noisy-le-sec ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les trois pourvois, qui présentent à juger les mêmes questions, pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation des ordonnances qu'elles attaquent, les communes de Bobigny, Stains et Noisy-le-Sec soutiennent que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris :
- a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en jugeant que le préfet avait demandé la suspension de l'exécution des décisions de refus des maires de prendre une délibération en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, alors que le préfet n'avait demandé que la suspension de l'exécution du refus de transmettre cette délibération ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur le moyen tiré de ce que les communes ne pouvaient se soustraire à l'obligation légale créée par l'article 47 de la loi du 6 août 2019, qui, n'ayant pas été soulevé par les parties, a été relevé d'office sans que les parties en soient informées antérieurement à la séance de jugement et sans que leur soit imparti un délai pour présenter leurs observations sur ce moyen ;
- s'est mépris sur la portée des écritures et a méconnu l'objet du litige en jugeant que la délibération sollicitée constituait un acte à caractère règlementaire mentionné au 3° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, alors que le préfet faisait valoir qu'elle appartenait à la catégorie des actes mentionnés à l'article L. 2131-3 du même code ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les communes doivent prendre les dispositions réglementaires qu'impose le respect de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 créait un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles les maires se sont bornés à indiquer au préfet que, n'ayant pas été prise, la délibération ne pouvait lui être transmise et qu'elle ne pourrait être adoptée dans le délai imparti par le préfet ;
- a excédé sa compétence en ordonnant une mesure qui a des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'illégalité des décisions attaquées relevait de l'évidence et était flagrante, alors qu'il devait s'en tenir à identifier un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois des communes de Bobigny, Stains et Noisy-le-Sec ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Bobigny, Stains et Noisy-le-Sec et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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