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Section du Contentieux, 27/10/2022, n° 447033

Conseil d'État 27 octobre 2022 discipline licenciement d'un agent non titulaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État confirme que, pour les agents non titulaires, le licenciement disciplinaire peut être prononcé sans préavis ni indemnité, même avant le terme du contrat, dès lors que la faute est caractérisée. Il rappelle que l’appréciation de la proportionnalité de la sanction relève du juge du fond, le juge de cassation ne pouvant intervenir qu’en cas d’erreur de qualification juridique ou de droit.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du maire des Mureaux (Yvelines) du 26 mai 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 1er juin 2015. Par un jugement n° 1504282 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 mai 2015.
Par un arrêt n° 18VE02965 du 24 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de la commune des Mureaux, a annulé ce jugement et a rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Versailles.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 30 novembre 2020 et 25 février 2021, M. B demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Mureaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A B et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune des Mureaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A B a été recruté par la commune des Mureaux, à compter du 15 juillet 2013 et par contrat à durée déterminée de trois ans, au poste de directeur du conservatoire à rayonnement communal et des studios, placé sous l'autorité de la directrice chargée des affaires culturelles de la collectivité. Après qu'il eut été suspendu de ses fonctions le 9 février 2015, la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité, à compter du 1er juin 2015, lui a été infligée par un arrêté du maire des Mureaux du 26 mai 2015. Saisi par M. B, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté par un jugement du 5 juillet 2018. M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la commune, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement°". Aux termes de l'article 40 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai°". Aux termes de l'article 43 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : / () / 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme°".
3. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l'agent relèvent, dès lors qu'elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l'objet d'un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l'appréciation des juges du fond et n'est susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu'ils ont retenue quant au choix, par l'administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
4. D'une part, c'est par une appréciation souveraine des faits, non entachée de dénaturation, que la cour administrative d'appel a jugé que M. B avait délibérément méconnu, à plusieurs reprises, les règles en vigueur au sein de la direction chargée de la communication dont il relevait, qu'il avait réalisé improprement ou avec retard de nombreuses tâches essentielles au bon fonctionnement du service dont il assurait la direction et qu'il avait été à l'origine et entretenu des relations professionnelles conflictuelles avec deux de ses subordonnées, et c'est sans erreur de qualification juridique ni erreur de droit qu'elle a jugé que ces faits caractérisaient des fautes passibles de sanction disciplinaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces manquements auraient pu concourir à révéler par ailleurs l'insuffisance professionnelle de l'intéressé. Par suite, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le maire des Mureaux avait pu légalement se fonder sur ces faits pour prononcer son licenciement à titre disciplinaire, et donc sans préavis et sans indemnité.
5. D'autre part, pour juger que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononcée par le maire des Mureaux n'était pas disproportionnée au regard des faits reprochés à M. B, la cour a relevé que les fautes commises par ce dernier, mentionnées ci-dessus, présentaient une gravité particulière, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, à leur incidence sur le bon fonctionnement du service et à leur caractère répété. En statuant ainsi, la cour n'a pas retenu, dans son appréciation du caractère adapté de la sanction, une solution hors de proportion avec les fautes commises.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune des Mureaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Mureaux au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Mureaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune des Mureaux.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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