Section du Contentieux, 23/09/2022, n° 459125
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a rappelé que, pour ordonner la suspension d’un acte administratif en référé, le juge doit apprécier l’urgence de façon objective et ne peut pas exiger du fonctionnaire des précisions financières (ex. charges du foyer) comme condition d’acceptation. La suspension d’un agent pour non‑vaccination constitue une sanction disciplinaire et doit donc être prise dans le respect de la procédure prévue (compétence de l’autorité, garanties disciplinaires). L’ordonnance du tribunal administratif rejetant la demande de suspension a été annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier Paul Martinais de Loches l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits dans un délai de trois jours sous astreinte. Par une ordonnance n° 2104047 du 18 novembre 2021, prise par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Paul Martinais de Loches la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que, par une décision du 14 septembre 2021 entrant en vigueur le 15 septembre suivant, la directrice du centre hospitalier Paul Martinais de Loches a suspendu Mme A, infirmière en fonction au sein de cet établissement de santé, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de Mme A au motif que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés s'est notamment fondé sur les circonstances, d'une part, que Mme A n'apportait pas de précision sur la composition et les charges mensuelles de son foyer, d'autre part qu'il était loisible à l'intéressée de mettre fin à tout moment à la mesure contestée en se faisant vacciner. En statuant ainsi, alors que, d'une part, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution d'une telle mesure et que, d'autre part, Mme A ne pouvait éviter d'être suspendue de ses fonctions et donc de perdre ses ressources qu'en satisfaisant, de manière irréversible, à l'obligation vaccinale que son action en référé avait justement pour objet d'éviter, le juge des référés a commis une erreur de droit.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.
7. Pour demander la suspension de la décision contestée, Mme A soutient qu'elle est signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour la prendre, qu'elle revêt le caractère d'une sanction sans que les garanties de la procédure disciplinaire aient été respectées, qu'elle a été prise sans que la procédure prévue par l'article 14 de la loi du 5 août 2021 soit respectée, qu'elle ne pouvait légalement intervenir avant le 15 septembre 2021 et que le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est entaché d'illégalité.
8. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la demande de Mme A tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Paul Martinais de Loches qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Paul Martinais de Loches.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 septembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras