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Section du Contentieux, 27/09/2022, n° 467617

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 27 septembre 2022 discipline suspension disciplinaire et procédure d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rappelle que la suspension d’un fonctionnaire (ici un magistrat) ne peut être ordonnée qu’en cas d’urgence clairement démontrée et d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sous peine d’illégalité. Il précise également que la suspension doit être limitée dans le temps (maximum quatre mois) et que le fonctionnaire suspendu conserve ses traitements et indemnités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 18 juillet 2022 du Président de la République le suspendant de ses fonctions, ainsi que la décision de la Cour des comptes d'appliquer cette mesure de suspension sans effet différé ;
2°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de le rétablir dans ses fonctions, le temps que le Conseil d'Etat statue sur son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la suspension prononcée, d'une part, le prive du bénéfice de ses primes, qui constituent une part substantielle de sa rémunération, dans des conditions ne lui permettant plus de faire face à l'ensemble de ses charges, d'autre part, l'empêche d'exercer son activité professionnelle pour une durée indéterminée et, enfin, est de nature à porter gravement atteinte à sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la mesure de suspension constituant une sanction disciplinaire déguisée, l'acte attaqué est entaché d'un détournement de procédure et a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire ;
- la suspension prononcée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières en ce que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et en ce qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ni ne revêt pas un caractère d'urgence ;
- elle est entachée d'erreur de droit en conférant autorité de chose jugée à un jugement correctionnel frappé d'appel ;
- elle ne comporte aucun terme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-12 du code des juridictions financières ;
- la décision d'appliquer immédiatement la mesure de suspension est illégale dès lors qu'il était en congé maladie et aurait dû continuer à bénéficier de ce régime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 124-10 du code des juridictions financières : " Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes, commet une faute grave qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes. / () La suspension ne peut être rendue publique ". Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-14, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ". En vertu de l'article L. 124-12 de ce code, " la situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension ". Enfin, selon l'article L. 124-13, " si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, l'intéressé est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation () ".
4. M. Bouricha, conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions par un décret du Président de la République en date du 18 juillet 2022, à raison d'agissements qui lui sont imputés. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce décret, ainsi que de la décision de la Cour des comptes d'appliquer la mesure de suspension prononcée à son encontre sans effet différé.
5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B se prévaut de la situation financière difficile dans laquelle ces mesures le placent. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu'il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles durant la période de suspension. Par ailleurs, alors que l'intéressé a vocation à être rétabli dans ses fonctions à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 124-12 du code des juridictions financières ou, sinon, sous réserve de poursuites pénales encore en cours, doit faire l'objet d'une nouvelle décision statuant sur sa situation, en application des dispositions de l'article L. 124-13 de ce code, il ne peut pas utilement soutenir, pour caractériser une situation d'urgence, que les décisions contestées l'empêcheraient d'exercer son activité professionnelle pour une durée indéterminée. Enfin, si le requérant fait valoir les atteintes portées à sa réputation, il ressort des documents qu'il a produits à l'appui de sa demande, que sa situation fait l'objet d'une exposition médiatique qui est antérieure à la mesure de suspension, qui elle-même n'est pas publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au premier président de la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 27 septembre 202 Signé : Anne Courrèges

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