Section du Contentieux, 25/07/2022, n° 458694
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rappelle que tout pourvoi en cassation contre une décision administrative doit être présenté par un avocat, sans exception. Le pourvoi de M. A, non présenté par un avocat, est déclaré irrecevable et n’est pas admis.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21BX00046 du 22 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 6 janvier 2021 au greffe de cette cour, présentée par M. B A.
Par ce pourvoi, enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 23 novembre 2021, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1801856 du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du reclassement dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 3 du décret n° 2016-1449 du 26 octobre 2016 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 29 novembre 2021, régulièrement notifiée, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Fait à Paris, le 22 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :