Section du Contentieux, 21/07/2022, n° 449973
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État précise que les fonctionnaires mis en disponibilité pour convenances personnelles ont le droit d'être réintégrés à l'issue de leur période de disponibilité ou si ils le sollicitent avant son terme, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à leur grade. Cependant, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si leur maintien en disponibilité résulte de motifs indépendants de leur volonté.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 octobre 2017 par laquelle la société anonyme (SA) La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) et de condamner cette société à lui verser des allocations chômage depuis sa demande de réintégration du 23 mars 2016, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1703534 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance 19DA02756 du 18 février 2021, enregistrée le 22 février suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles L. 331-1, R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative, la requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour les 17 décembre 2019 et 11 janvier 2021, par lesquels Mme A a demandé l'annulation du jugement du 15 octobre 2019, ainsi que les deux mémoires en défense produits les 20 mai 2020 et 4 février 2021 par la SA La Poste.
Par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 avril 2021 et le 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 octobre 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rouen;
3°) de mettre à la charge de la SA La Poste la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent technique et de gestion titulaire de La Poste affecté à la direction opérationnelle territoriale Courrier (DOTC) de Haute-Normandie, a été mise en disponibilité à compter du 1er septembre 2015, sur le fondement du 2° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2017 par laquelle La Poste a refusé de lui accorder l'allocation de retour à l'emploi et à la condamnation de La Poste à lui verser des allocations chômage depuis le 23 mars 2016, date à laquelle elle estime avoir demandé sa réintégration.
2. D'une part, aux termes du cinquième alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " A l'issue de la disponibilité prévue aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. ", c'est-à-dire que " S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Aux termes de l'alinéa suivant du même article : " Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail alors en vigueur : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". L'article L. 5424-1 du même code dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ou s'il la sollicite avant le terme normal de cette période. Si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Si à l'expiration de cette période, l'agent est maintenu d'office en position de disponibilité, il ne peut prétendre au bénéfice des allocations d'assurance chômage que si ce maintien résulte de motifs indépendants de sa volonté. Tel n'est pas le cas du fonctionnaire qui a refusé un emploi, répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, qui lui a été proposé par la collectivité à la suite de sa demande de réintégration.
3. En premier lieu, Mme A, qui n'a présenté devant le tribunal administratif aucun moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur dans la détermination de la date de sa demande de réintégration, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation sur ce point, ni d'une erreur de droit pour avoir jugé que cette date était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé à La Poste de la réintégrer dans son corps d'origine, en demandant à être affectée à proximité de son domicile, à Landernau (Finistère). La Poste lui a proposé le 25 septembre 2017 le poste d'assistant ressources humaines chargé de la prévention à la plateforme industrielle courrier de Rouen Madrillet (Seine-Maritime). En jugeant que Mme A, à qui, en vertu des dispositions du statut qui lui est applicable, pouvait être proposé tout poste correspondant à son statut sur le territoire national, ne pouvait se prévaloir de ce que le médecin agréé consulté le 12 septembre 2017, en application de l'alinéa 2 de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, avait conclu à son inaptitude à effectuer des trajets entre son domicile et son travail de plus de vingt kilomètres pour soutenir qu'elle avait refusé ce poste pour un motif légitime et devait par suite être regardée comme involontairement privée d'emploi, le tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la société anonyme La Poste.