Section du Contentieux, 12/04/2022, n° 453439
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé que le pourvoi en cassation peut être refusé d'office lorsque, au regard de l'article R.822‑5 du code de justice administrative, il est manifestement dépourvu de fondement. Cette décision précise que l'absence d'intention sanctionnaire de l'autorité ne suffit pas à justifier l'admission du pourvoi, offrant ainsi un outil de défense contre les mutations présentées comme disciplinaires déguisées.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2016-96 du 16 novembre 2016 du président du syndicat mixte de traitement des déchets " Savoie Déchets " le mutant d'office dans les fonctions d'agent d'entretien industriel au sein d'un autre service à compter du 1er décembre 2016 et, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer dans son ancien poste. Par un jugement n° 1606961 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19LY01838 du 15 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin et 6 septembre 2021, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de traitement des déchets " Savoie Déchets " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 4 mars 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision de mutation contestée était exclusivement motivée par l'intérêt du service et ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, alors qu'elle a entraîné, tout à la fois, une réduction substantielle de ses tâches et de ses responsabilités ainsi que de ses perspectives de carrière et la perte des avantages pécuniaires attachés à ses précédentes fonctions d'agent de quart ;
- a dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision de mutation contestée était exclusivement motivée par l'intérêt du service et ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée au motif qu'il n'était pas établi que l'autorité territoriale avait eu l'intention de le sanctionner ;
- par voie de conséquence, a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de ce qu'il n'avait pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire et qu'il avait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au syndicat mixte de traitement des déchets " Savoie Déchets ".
Fait à Paris, le 12 avril 202Le Président : Guillaume Goulard
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :