Section du Contentieux, 27/04/2022, n° 460381
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État, sur le fondement de l'article R.122-12 du Code de justice administrative, peut constater qu'il n'y a plus lieu de statuer lorsqu'une décision sanctionnaire contestée a été annulée entre-temps, rendant la requête sans objet.
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Type de recours / résumé officiel
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2005838 du 10 janvier 2022, enregistrée le 13 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 septembre 2020 au greffe de ce tribunal, par laquelle M. B A demande d'annuler la décision du 5 mai 2020 du commandant du détachement de soutien national français de l'état-major du corps de réaction rapide européen lui infligeant une sanction de 10 jours d'arrêts assortie d'une décision de déplacement d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la ministre des armées conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur ce recours. Elle soutient que, postérieurement à l'introduction de son recours, la décision attaquée a été annulée par une décision n° 502825/ARM/EMAT/CAB /BAR/CPO du 16 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par sa requête, M. A, officier, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mai 2020 du commandant du détachement de soutien national français de l'état-major du corps de réaction rapide européen lui infligeant une sanction de 10 jours d'arrêts assortie d'une décision de déplacement d'office. Postérieurement à l'introduction de cette requête, la décision du 5 mai 2020 a été annulée par une décision n° 502825/ARM/EMAT/CAB /BAR/CPO du 16 mars 2022 du chef d'état-major de l'armée de Terre. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de sanction du 5 mai 2020 du commandant du détachement de soutien national français de l'état-major du corps de réaction rapide européen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre des armées.
Fait à Paris le 27 avril 2022.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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