Section du Contentieux, 22/04/2022, n° 454964
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de la collectivité contre l'ordonnance de suspension du licenciement, confirmant ainsi la mesure de suspension d'exécution tant que les conditions d'urgence et d'intérêt public sont réunies. Cette décision confirme que, pour contester un licenciement disciplinaire, il faut démontrer une urgence réelle et un préjudice grave, et que les moyens de procédure doivent être sérieux pour être admis en cassation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique l'a licencié pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer dans les effectifs de la communauté de communes et de reconstituer sa carrière. Par une ordonnance n° 2106124 du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :
- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas aux arguments qu'elle avait présentés pour démontrer que M. C disposait de revenus, autres que son traitement, lui permettant de faire face aux charges de son foyer ;
- a commis une erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance que M. C pourrait bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi pour apprécier la situation d'urgence ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision contestée portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C ;
- a commis une erreur de droit en regardant la condition d'urgence comme remplie au motif qu'elle avait pour conséquence de lui faire perdre le statut de fonctionnaire territorial ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un intérêt public justifiant de l'exécution de la décision de licenciement ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la capacité professionnelle de M. C à exercer les fonctions correspondant à son grade était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Sud-Retz-Atlantique.
Copie en sera adressée à M. A C.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme B D