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Section du Contentieux, 09/03/2022, n° 461004

Conseil d'État 9 mars 2022 retraite calcul de la pension et prolongation d'activité

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du ministre, confirmant que le tribunal administratif avait correctement intégré les six mois d'activité de janvier à juin 2018 dans le calcul de la pension de M. D et qu'aucune disposition n’interdit des prolongations successives d’activité. La décision confirme le droit des fonctionnaires à faire compter ces périodes pour leur pension, même si la procédure d’appel du ministre était irrecevable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte les services accomplis du 1er janvier au 30 juin 2018 pour le calcul de ses droits à pension, et la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux contre ce titre et, d'autre part, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de prendre en compte pour le calcul de sa pension deux trimestres supplémentaires au titre des services accomplis du 1er janvier au 30 juin 2018 dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1808727 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. D.
Par un pourvoi, enregistré le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis :
- une erreur de droit en jugeant que la décision du 29 juin 2017 autorisant la prolongation d'activité de M. D du 1er janvier au 30 juin 2018 n'était pas illégale alors qu'elle était intervenue postérieurement à la date à laquelle il avait atteint sa limite d'âge ;
- une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit au fonctionnaire encore en activité de présenter deux demandes successives de prolongation d'activité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à M. A D.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers
La secrétaire :
Signé : Mme C B461004

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