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Section du Contentieux, 22/03/2022, n° 450918

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Conseil d'État 22 mars 2022 retraite liquidation de la pension de retraite

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A, car l'administration a liquidé sa pension de retraite sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme elle le demandait. Cependant, le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges de réviser la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 4 juin 2018 à la suite de sa radiation des cadres pour invalidité afin que celle-ci soit liquidée sur le fondement des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins notamment de déterminer son taux d'invalidité à la date de sa titularisation en septembre 2006. Par un jugement n° 1801345 du 8 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une décision du 20 janvier 2021, notifiée le 12 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le magistrat désigné par le président de tribunal administratif de Limoges :
- a commis une erreur de droit en omettant de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les certificats médiaux qu'elle avait produits n'étaient pas de nature à remettre en cause le sens des conclusions concordantes du médecin ayant rédigé le rapport d'expertise du 8 septembre 2017 et de l'avis émis le 6 avril 2018 par la commission de réforme, sur lesquelles l'administration s'était fondée, et qui se prononçaient sans équivoque en faveur de la reconnaissance d'un taux d'invalidité global de 90 % dont 50 % lié à un état antérieur à l'entrée dans la fonction publique.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 janvier et 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que, par un arrêté du 31 janvier 2022, la pension de Mme A a été liquidée, comme elle le demandait, sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 31 janvier 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, l'administration a liquidé la pension de Mme A sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'elle le demandait. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
ORDONNE :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2020.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 22 mars 202
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :450918

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