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Section du Contentieux, 29/03/2022, n° 461916

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 29 mars 2022 discipline procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rappelle les conditions de suspension d'une décision administrative, notamment la condition d'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, la décision de mettre un agent à la retraite d'office par mesure disciplinaire est contestée pour irrégularité de procédure et erreur de droit. La décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans des cas similaires de procédure disciplinaire, en rappelant l'importance du respect de la procédure et de la motivation de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 février et les 24 et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 15 novembre 2021 le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de retirer la publication du décret de son site intranet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts au regard de sa rémunération, de sa réputation et de sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, qu'en premier lieu, l'enquête de l'Inspection générale des affaires étrangères a été déclenchée à la suite des pressions d'agents faisant preuve d'animosité à son égard, qu'en deuxième lieu, certains témoignage n'ont pas été recueillis lors de cette enquête, en troisième lieu, que certains témoignages recueillis n'ont pas été portés à sa connaissance lors de son audition, en quatrième lieu, que l'inspecteur en charge de l'enquête a subi des pressions, en cinquième lieu, que le rapport contient un témoignage dont la date est postérieure à sa remise, en sixième lieu, que la directrice générale de l'administration et de la modernisation, qui est à l'initiative des poursuites et a présidé le conseil de discipline, a présidé l'association Femmes et Diplomatie qui a soutenu les plaignantes dans leur démarche et a fait preuve d'animosité, de détournement de pouvoir et de harcèlement à son encontre, en septième lieu, que le rapport de la directrice générale devant le conseil de discipline démontre cette animosité, en huitième lieu, qu'il n'a pas pu interroger les témoins que la directrice générale a présentés lors du conseil de discipline, en neuvième lieu, que le conseil de discipline n'a pu, faute de disposition applicable en ce sens, siéger en formation restreinte, en dixième lieu, que le conseil de discipline n'a pas été rendu destinataire des mémoires rédigés les 20 septembre et 7 décembre 2020 par son avocat, en onzième et dernier lieu, que l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que la directrice générale de l'administration et de la modernisation, qui a été à l'initiative des poursuites et a présidé le conseil de discipline, était dans une situation de conflits d'intérêts ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en ce qu'il repose sur des allégations d'agression et de harcèlement qui sont prescrites en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- il est entaché d'une erreur matérielle dès lors que les faits allégués à son encontre ne sont pas établis ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique dès lors que, à supposer que certains de ces faits soient établis, ils ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ;
- la sanction prononcée est disproportionnée eu égard à l'ancienneté des faits, au caractère peu probant des témoignages sur lesquels elle repose, du nombre de témoignages allant en sens contraire et de ses états de service ;
- le décret attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il ne pouvait légalement être mis à exécution durant son congé maladie ;
- la publication de la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il s'associe aux écritures présentées par le Premier ministre.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, A et, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 mars 2022, à 10 heures 30 :
- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de A ;
- le représentant de A ;
- A ;
- les représentants du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 25 mars 2022 à 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 15 novembre 2021 par lequel il a été mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du décret en cause, le requérant se prévaut de la situation financière difficile dans laquelle cette mesure le place, de l'atteinte portée à sa réputation liée notamment à sa publication et, enfin, de son état de santé.
5. Toutefois, en premier lieu, la baisse de rémunération dont le requérant se plaint est, pour l'essentiel, imputable à la décision, distincte de la sanction contestée et devenue définitive, par laquelle il a été mis fin, le 30 septembre 2020, à ses fonctions d'ambassadeur à . En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la suspension demandée, par nature provisoire, serait de nature à réduire l'exposition médiatique dont le requérant se plaint et qui est antérieure à la sanction contestée ainsi qu'à la publication, après anonymisation, à laquelle elle a donné lieu. En troisième lieu, il n'est pas établi qu'une telle suspension aurait un quelconque effet sur l'état de santé du requérant.
6. Par suite et alors que la 8ème chambre de la section du contentieux sera en mesure d'inscrire la requête au fond de A au rôle d'une formation de jugement de manière à ce qu'elle fasse l'objet d'une décision à l'été 2022, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de A, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A, au Premier ministre et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 29 mars 202Signé : Frédéric Aladjidi

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